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23/12/2010 | FRANCE | N°09BX02876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 09BX02876


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 décembre et en original le 28 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET, dont le siège est 42, rue du Bois, Maison Lagouardère à Lahontan (64270) ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 22 mai 2007 autorisant la société Cemex Granulats Sud-Ouest à exploiter une carrière à

ciel ouvert de sable et graviers à Saint-Cricq du Gave (Landes) et Lahontan (Pyré...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 décembre et en original le 28 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET, dont le siège est 42, rue du Bois, Maison Lagouardère à Lahontan (64270) ;

L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 22 mai 2007 autorisant la société Cemex Granulats Sud-Ouest à exploiter une carrière à ciel ouvert de sable et graviers à Saint-Cricq du Gave (Landes) et Lahontan (Pyrénées-Atlantiques) aux lieux-dits Aux Paloubaigts et Barat Dou Mouly ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour la société Cemex Granulats Sud-Ouest ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Touche se substituant à Me Cambot, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET ;

- les observations de Me Blancpain de la SCP Celice Blancpain Soltner, avocat de la société Cemex Granulats Sud-Ouest ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une demande en date du 29 août 2005, la société Morillon-Corvol Sud Ouest, devenue ensuite la société Cemex Granulats Sud-Ouest, a sollicité l'autorisation d'exploiter une carrière de sables et de graviers sur le territoire des communes de Saint-Cricq-du-Gave (Landes) et de Lahontan (Pyrénées-Atlantiques), en rive gauche du Gave de Pau, pour une durée de trente ans et sur une superficie de 139 hectares ; qu'après enquête publique et avis favorables des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont accordé, par un arrêté en date du 22 mai 2007, à la société Cemex Granulats Sud-Ouest, l'autorisation sollicitée ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET, qu'elle a produits, que le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, qui a qualité pour représenter l'association en justice, tant en demande qu'en défense et qui peut, de sa propre initiative, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l'association, consentir toutes transactions et former tous recours ; que, dès lors, le président de cette association, laquelle a une existence juridique, avait qualité pour introduire la requête ;

Considérant, en second lieu, que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET critique les motifs retenus par les premiers juges et ne se borne pas à reprendre l'intégralité de ses écritures de première instance ; que, par suite, elle n'est pas entachée d'irrecevabilité pour défaut d'exposé des moyens ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, applicable en l'espèce : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) ; Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exploitation autorisée par l'arrêté contesté porte sur l'extraction de sables et graviers pour alimenter en tout-venant les installations de premier traitement de la société Cemex Granulats Sud-Ouest situées sur la commune de Labatut, en rive droite du Gave de Pau, à environ 500 mètres en ligne directe au nord du site autorisé ; que le transport du tout-venant ainsi extrait, pour une production comprise entre 300 000 et 500 000 tonnes par an pouvant aller au maximum à 800 000 tonnes, s'effectue au moyen de bandes transporteuses ; que ces bandes, une fois dépassées les limites du site autorisé, doivent franchir en souterrain la route départementale n° 22, être implantées ensuite à ciel ouvert sur une propriété privée dite du château de Saint-Cricq du Gave pour rejoindre les bandes transporteuses existantes de la carrière du même nom, lesquelles rejoignent les installations de traitement situées à Labatut en empruntant une passerelle permettant de franchir le Gave ; que ces bandes font, comme le relève d'ailleurs la société elle-même, partie intégrante de l'exploitation puisqu'elles sont indispensables à son fonctionnement ; qu'eu égard en particulier à l'importance des tonnages extraits, à la durée de l'exploitation autorisée, soit trente ans, et au fait que le Gave de Pau, à l'endroit où il est franchi par ces équipements, est compris dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, il appartenait à l'étude d'impact d'analyser les effets sur l'environnement de ces bandes transporteuses et ce, dans l'intégralité de leur tracé, c'est-à-dire en dehors même du périmètre autorisé de l'exploitation, y compris pour les parties préexistantes ; que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation, qui se borne à souligner que les bandes transporteuses permettront de remédier aux nuisances que cause le transport routier et à fournir quelques indications lacunaires et éparses quant aux effets sur l'environnement de ces bandes, et pour leur seule partie située dans le périmètre autorisé de l'exploitation, ne saurait être regardée comme satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions précitées ; que cette irrégularité substantielle entache d'illégalité l'arrêté d'autorisation contesté qui doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association requérante, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la société Cemex Granulats Sud-Ouest la somme réclamée par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET de la somme de 1 500 euros sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'arrêté des préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 mai 2007 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE VALORISATION DU PAYS D'ABET la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Cemex Granulats Sud-Ouest présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02876
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;09bx02876 ?
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