Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 25 février 2010 et en original le 1er mars 2010, présenté pour M. Wael X, demeurant chez M. Y, ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2005, à l'âge de 21 ans, muni d'un visa de long séjour étudiant pour y poursuivre des études ; que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé, jusqu'à sa dernière demande, en date du 9 décembre 2008, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 août 2009, opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de l'intéressé, motif pris de l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 ;
Sur le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et sur des conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il ressort des écritures présentées devant les premiers juges par M. X que celui-ci n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, ni de conclusions à fin d'injonction ; que par suite, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur de telles conclusions ;
Sur la légalité externe de la décision portant refus de séjour :
Considérant que l'arrêté en litige décrit les circonstances propres à la situation particulière de l'intéressé, et en particulier, son parcours universitaire jusqu'à sa réorientation en 2007-2008, en première année de licence d'histoire de l'art et archéologie ; que, par suite, la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté doit être regardée comme suffisamment motivée en fait ;
Sur la légalité interne des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été dit ci-dessus, les termes mêmes de l'arrêté révèlent que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, les mesures portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. X ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi, pendant les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, des études de première année d'école d'architecture, sans succès aucun et sans même passer les épreuves au cours de l'année 2006-2007 ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2007-2008, à l'université de Toulouse Le Mirail en première année de licence histoire de l'art et archéologie mais n'a passé aucun des examens ; que, réinscrit en première année de licence histoire de l'art et archéologie pour l'année 2008-2009, il n'avait validé, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, que trois unités d'enseignement sur sept ; qu'au demeurant, même en tenant compte de la deuxième session, postérieure à l'arrêté attaqué, il n'a validé que quatre unités d'enseignement sur sept ; qu'ainsi, à l'issue de quatre année d'études, le requérant n'avait validé aucune année d'études ; que le certificat médical produit par l'intéressé n'est aucunement de nature à démontrer que des problèmes de santé l'auraient empêché de poursuivre normalement ses études ; que dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre étudiant , le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête de M. X, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser au conseil de M. X la somme réclamée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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No 10BX00544