La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2010 | FRANCE | N°10BX00544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 10BX00544


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 25 février 2010 et en original le 1er mars 2010, présenté pour M. Wael X, demeurant chez M. Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°)

de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 25 février 2010 et en original le 1er mars 2010, présenté pour M. Wael X, demeurant chez M. Y, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 août 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 300 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 13 septembre 2005, à l'âge de 21 ans, muni d'un visa de long séjour étudiant pour y poursuivre des études ; que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé, jusqu'à sa dernière demande, en date du 9 décembre 2008, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 août 2009, opposé un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine de l'intéressé, motif pris de l'absence de caractère réel et sérieux des études ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et sur des conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort des écritures présentées devant les premiers juges par M. X que celui-ci n'avait pas présenté de conclusions dirigées contre la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, ni de conclusions à fin d'injonction ; que par suite, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il en résulte que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur de telles conclusions ;

Sur la légalité externe de la décision portant refus de séjour :

Considérant que l'arrêté en litige décrit les circonstances propres à la situation particulière de l'intéressé, et en particulier, son parcours universitaire jusqu'à sa réorientation en 2007-2008, en première année de licence d'histoire de l'art et archéologie ; que, par suite, la décision de refus de séjour contenue dans cet arrêté doit être regardée comme suffisamment motivée en fait ;

Sur la légalité interne des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, comme cela a été dit ci-dessus, les termes mêmes de l'arrêté révèlent que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que, par suite, les mesures portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordé à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a suivi, pendant les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, des études de première année d'école d'architecture, sans succès aucun et sans même passer les épreuves au cours de l'année 2006-2007 ; qu'il s'est inscrit, pour l'année universitaire 2007-2008, à l'université de Toulouse Le Mirail en première année de licence histoire de l'art et archéologie mais n'a passé aucun des examens ; que, réinscrit en première année de licence histoire de l'art et archéologie pour l'année 2008-2009, il n'avait validé, à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux, que trois unités d'enseignement sur sept ; qu'au demeurant, même en tenant compte de la deuxième session, postérieure à l'arrêté attaqué, il n'a validé que quatre unités d'enseignement sur sept ; qu'ainsi, à l'issue de quatre année d'études, le requérant n'avait validé aucune année d'études ; que le certificat médical produit par l'intéressé n'est aucunement de nature à démontrer que des problèmes de santé l'auraient empêché de poursuivre normalement ses études ; que dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre étudiant , le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête de M. X, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser au conseil de M. X la somme réclamée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

''

''

''

''

3

No 10BX00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00544
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx00544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award