Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010 par télécopie sous le n° 10BX0801, régularisée le 26 mars 2010, présentée pour M. Jaouad X demeurant au ..., par Me Astié, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904837 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité le 22 mai 2009 la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement n° 0904837 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
Considérant que M. X ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ;
Considérant que si M. X soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son fils de nationalité française né le 1er mai 2003, les attestations produites devant la cour émanant de proche de la mère, dont il est séparé, ne suffisent pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, en refusant le titre sollicité, le préfet de la Gironde n'a entaché son arrêté d'aucune erreur d'appréciation de la situation de M. X, alors même qu'en raison de la faiblesse de ses revenus, sur laquelle il ne donne au demeurant aucune explication, celui-ci ne pourrait contribuer financièrement à l'éducation et à l'entretien de son enfant que de façon limitée ;
Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de la signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, de l'atteinte portée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 10BX00801