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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX00940


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2010 sous le n°10BX00940, présentée pour la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC, dont le siège est Z.A. de Mounéou à Tartas (40400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Serizier, avocat ;

La SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801744 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le maire d'Ygos Saint-Saturnin a,

au nom de la commune, délivré à M. et Mme X un permis de construire un immeubl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 2010 sous le n°10BX00940, présentée pour la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC, dont le siège est Z.A. de Mounéou à Tartas (40400), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Serizier, avocat ;

La SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801744 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le maire d'Ygos Saint-Saturnin a, au nom de la commune, délivré à M. et Mme X un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC relève appel du jugement n° 0801744 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le maire d'Ygos Saint-Saturnin a, au nom de la commune, délivré à M. et Mme X un permis de construire un immeuble à usage d'habitation à proximité de son site de stockage des huiles usagées et de déchets industriels ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant que, pour soutenir que la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le maire d'Ygos Saint-Saturnin a, au nom de la commune, délivré à M. et Mme X un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, dans un lotissement déjà aménagé, à proximité de son site de stockage des huiles usagées et de déchets industriels, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2, la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC fait valoir qu'il existe, en provenance de son site, un risque de rayonnement thermique important, de dégagement de gaz toxiques et de retombées polluantes ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de la dernière visite de l'établissement, faite par l'inspecteur des installations classées le 18 septembre 2003, actualisant l'étude de dangers, laquelle n'a pas retenu de risque d'explosion, que les effets thermiques d'un incendie n'auraient pas de conséquences significatives au niveau des habitations et que le rejet nocif dans l'atmosphère par évaporation de solvants chlorés, à proximité de matières enflammées, également envisagé, n'aurait pas davantage d'effet sanitaire significatif ; que le même compte-rendu ajoute, par ailleurs, que l'établissement est ceinturé par une clôture conforme aux prescriptions applicables et que cette clôture est bordée par une haie qui limite les nuisances sonores ; que, dans ces conditions, en délivrant à M. et Mme X un permis de construire un immeuble à usage d'habitation, le maire d'Ygos Saint-Saturnin n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de première instance ni par suite d'examiner la demande d'inscription de faux à l'encontre des allégations de la commune d'Ygos Saint-Saturnin quant à l'affichage du permis de construire, dont ne dépend pas l'issue du litige, la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ygos Saint-Saturnin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC le versement à la commune d'Ygos Saint-Saturnin de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS DARGELOS GROUPE CHIMIREC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ygos Saint-Saturnin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00940 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00940
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SERIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx00940 ?
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