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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX00956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX00956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2010 sous le n° 10BX00956, présentée pour M. Thierry X demeurant ... par la S.C.P. d'Avocats Cornille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800367, 0802403 en date du 18 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Bidart a refusé de lui délivrer un permis de construire pour des travaux de restauration d'une maison d'habitation, ensemble le rejet implicite

du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler ladite ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2010 sous le n° 10BX00956, présentée pour M. Thierry X demeurant ... par la S.C.P. d'Avocats Cornille ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0800367, 0802403 en date du 18 février 2010 en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Bidart a refusé de lui délivrer un permis de construire pour des travaux de restauration d'une maison d'habitation, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler ladite décision en date du 5 mai 2008 ;

3°) de condamner la commune de Bidart à lui verser une somme de 6.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Cornille, avocat de M. X ;

- les observations de Me Wattine, avocat de la commune de Bidart ;

et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un jugement n° 0800367, 0802403 en date du 18 février 2010 le Tribunal administratif de Pau a joint les deux requêtes présentées par M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 11 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de Bidart a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, et d'autre part, au refus de permis de construire qui lui a été opposé le 5 mai 2008 en application des dispositions dudit plan ; que le tribunal a annulé la délibération du 11 décembre 2007 aux motifs que la délibération initiale prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'avait pas fait l'objet d'une publicité suffisante, que la procédure de concertation n'avait pas été régulièrement suivie, et que les élus n'avaient pas été rendus destinataires de la note explicative de synthèse imposée par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que toutefois il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 5 mai 2008 par laquelle le maire de la commune de Bidart (Pyrénées-Atlantiques) a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AO n° 2 et 4 situées au 7 rue de la plage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; que M. X interjette appel du jugement en tant que le tribunal n'a pas fait droit à ces dernières conclusions ;

Considérant que le refus litigieux oppose à M. X l'article Ner 1 du plan local d'urbanisme interdisant la réfection des bâtiments existants dans les secteurs identifiés au document graphique comme zone de falaise à instabilité déclarée ;

Considérant, en premier lieu, que si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme ; que, dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé, le tribunal a estimé que le requérant ne se prévalait pas de l'illégalité du plan local d'urbanisme à l'appui de ces conclusions ; qu'il résulte toutefois des principes susrappelés qu'il appartenait au tribunal de tirer d'office les conséquences de l'annulation de la délibération portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme qu'il venait de prononcer, et de considérer par suite que les dispositions de l'article Ner 1 du plan local d'urbanisme adopté en décembre 2007 n'étaient pas opposables ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que toutefois, ainsi que le reconnaît au demeurant le requérant, il appartenait également au tribunal de rechercher d'office si le refus de permis de construire attaqué pouvait trouver un fondement légal dans les dispositions du document d'urbanisme précédent, en vertu de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux termes duquel : L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme (...) immédiatement antérieur. ;

Considérant qu'en vertu du plan d'occupation des sols adopté en mars 2000, les parcelles de M. X étaient précédemment déjà classées en zone ND, définie comme une zone naturelle classée, strictement protégée en raison de la qualité de ses paysages , et plus particulièrement dans le secteur NDr (risque) en limite des falaises, où pour des raisons de sécurité les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont différentes ;

Considérant qu'à supposer que la contestation de M. X portant sur le risque de mouvement de terrain, qu'il estime inexistant, puisse également être regardée comme s'appliquant au classement précédent de ses parcelles, il ne critique pas le caractère erroné de leur classement en zone naturelle à préserver pour la qualité de ses paysages ; que l'article ND1 du règlement de ce plan d'occupation des sols autorisait seulement, en secteur NDr comme dans l'ensemble de la zone ND, la restauration, l'aménagement et l'extension des constructions existantes (...) s'ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone , et la reconstruction surface pour surface, au même emplacement, après sinistre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. X, s'il est présenté comme une simple restauration de la construction existant sur le terrain, a en réalité pour objet de remplacer cette construction à l'état d'abandon, dont il note lui-même l'aspect misérable sans rapport avec la qualité du site, en se bornant à respecter son gabarit , mais en édifiant des murs en pierre ; que ledit projet doit alors être assimilé à une reconstruction, et ne pouvait donc être autorisé au regard des dispositions de l'article ND1 du plan d'occupation des sols, qu'il soit situé en zone naturelle ND ou en zone naturelle de surcroît identifiée à risque (NDr) ; qu'il y a donc lieu de substituer cette base légale, qui justifie le refus du permis de construire sollicité, à celle retenue par le maire de Bidart ; que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie, dès lors que le moyen tiré de ce que l'emplacement de la construction ne serait pas situé dans une zone susceptible d'être affectée par un mouvement de terrain, au demeurant non établi par les pièces du dossier, est inopérant au regard de la protection du paysage, laquelle reste opposable dans l'ensemble de la zone ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X invoque les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : Peut (...) être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment , il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que la maison en cause ne présente aucun intérêt architectural ou patrimonial au sens de ces dispositions ; que par suite, et alors au demeurant que le projet ne se borne pas, ainsi qu'il a été relevé, à la restauration du bâtiment existant, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 5 mai 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bidart, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. X une somme de 1.500 euros au profit de la commune de Bidart ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Bidart une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00956


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP CORNILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00956
Numéro NOR : CETATEXT000023295749 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx00956 ?
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