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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 10BX01151


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du cimetière communal de Bascons, ensemble la décision du 26 décembre 2007 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annule

r l'arrêté du 10 septembre 2007 et la décision du 26 décembre 2007 ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du cimetière communal de Bascons, ensemble la décision du 26 décembre 2007 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2007 et la décision du 26 décembre 2007 ;

3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Bascons à leur verser la même somme au titre du même article ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Wattine, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Ducamp de la SCP Vidalies - Ducamp - Darzacq, avocat de la commune de Bascons ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une délibération en date du 8 mai 2007, le conseil municipal de la commune de Bascons (Landes) a déclaré d'intérêt général le projet d'agrandissement du cimetière situé dans le village et a décidé de solliciter la mise en oeuvre d'une procédure de déclaration d'utilité publique en vue de l'expropriation des parcelles cadastrées section E n° 268 et 269, contiguës au cimetière existant et appartenant à M. et Mme X ; que le préfet des Landes a, par un arrêté du 10 septembre 2007, déclaré d'utilité publique ce projet et a autorisé l'expropriation des parcelles précitées, puis a, le 26 décembre 2007, rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme X contre cet arrêté ; que ces derniers font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2007 et de la décision du 26 décembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Bascons en date du 8 mai 2007 :

Considérant que si, en vertu de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine, le défaut de respect de cette prescription n'a d'incidence que sur le délai de recours et non sur la légalité de la délibération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation, en date du 3 mai 2007, à la séance du 8 mai suivant comportait, à son ordre du jour, un point intitulé agrandissement du cimetière : mise en oeuvre de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique de ce projet ; que si les requérants soutiennent que cette convocation n'aurait pas été mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée, ces mesures de publicité ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations, de sorte qu'en admettant même qu'elles n'aient pas été prises, leur omission n'entache pas d'illégalité la délibération du 8 mai 2007 ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à un conseil municipal de se réunir et de délibérer un jour férié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la contestation par les époux X de la légalité de la délibération du 8 mai 2007 doit être écartée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique ou (...) la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...) b) L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public (...) s'il en existe un, de la région, du département (...) et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bascons : Dispositions applicables à la zone UC : zone peu dense à caractère principal d'habitat, de service et d'activités, dans laquelle dominent les constructions individuelles. Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol admises : Les constructions ou extensions d'installations classées soumises à déclaration et présentant un caractère de services pour l'usager. (...) Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : La distance entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à la demi-somme des hauteurs des deux constructions, avec un minimum de 4 mètres. Article UC 9 : Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 % de la surface de l'îlot de propriété. ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'extension du cimetière sur leurs parcelles, situées en zone UC, est incompatible avec les dispositions précitées des articles UC 8 et UC 9, la déclaration d'utilité publique qu'ils contestent n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d'autoriser des constructions susceptibles de porter atteinte aux règles d'urbanisme définies par ces articles ; que, dès lors, l'enquête publique relative au projet litigieux n'avait pas à porter également sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commune dispose de terrains permettant de réaliser l'opération projetée :

Considérant que, si elles sont contiguës au cimetière existant, les parcelles cadastrées section E n° 273 et 274 que possède la commune se situent au carrefour de deux routes et sont d'une superficie totale inférieure de moitié à celle des parcelles sur lesquelles est envisagée l'extension du cimetière, de sorte qu'elles ne permettent pas de réaliser l'opération projetée dans des conditions équivalentes ; qu'il en est de même des autres parcelles appartenant à la commune, qui se situent soit en périphérie du bourg de Bascons, soit dans le bourg mais sans être contiguës au cimetière existant ;

En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération envisagée :

Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales : Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. (...) ; que l'article L. 2223-2 du même code prévoit : Les terrains prévus au premier alinéa de l'article L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ; que l'article L. 2223-4 dudit code ajoute : Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2223-2 du même code : Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la grande majorité des inhumations des habitants de la commune de Bascons s'effectue dans le cimetière situé dans le bourg, objet de l'opération d'agrandissement déclarée d'utilité publique ; que si la commune dispose d'un autre cimetière situé dans le quartier de Bostens, ce cimetière ne dispose plus de places disponibles et se situe à cinq kilomètres du bourg ; que la population de la commune est passée de 673 à 941 habitants entre 1982 et 2005 ; qu'on y enregistre une moyenne de sept décès par an ; que, dans ces conditions, et eu égard aux emplacements restant disponibles ainsi qu'aux contraintes résultant des dispositions précitées des articles L. 2223-2 et L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, le cimetière existant ne permet pas de faire face, à terme, aux besoins de la commune en matière d'inhumations ; que ni les atteintes à la propriété privée des requérants, ni les inconvénients du projet, ni son coût financier, ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont par suite de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que le projet déclaré d'utilité publique présente, comme il a été dit ci-dessus, un caractère d'utilité publique ; que, de plus, les consorts X ont été informés dès le mois d'octobre 2004 par le maire d'un projet susceptible de donner lieu à une procédure d'expropriation sur les parcelles litigieuses ; que, s'ils ont déposé ensuite une demande de permis de construire et s'ils sont titulaires d'un permis de construire tacite né le 12 septembre 2007, la délibération du conseil municipal de Bascons déclarant d'intérêt général le projet d'agrandissement du cimetière est antérieure ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le projet n'aurait eu d'autre objet que d'empêcher les requérants de réaliser une construction sur le terrain litigieux et serait ainsi entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la commune de Bascons, qui ne sont pas parties perdantes, ne sauraient être condamnés à verser à M. et Mme X les sommes que ceux-ci réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Bascons la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bascons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01151


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01151
Numéro NOR : CETATEXT000023494062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01151 ?
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