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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01159


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2010, par télécopie, sous le n° 10BX01159, régularisé le 14 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. X le 9 janvier 2008 par le préfet de la Charente ;

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Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice admi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 mai 2010, par télécopie, sous le n° 10BX01159, régularisé le 14 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. X le 9 janvier 2008 par le préfet de la Charente ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de M. X, défendeur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M. X ;

Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer interjette appel du jugement en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. X, le 9 janvier 2008, par le préfet de la Charente ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2007, M. Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Charente a reçu délégation du préfet à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la Charente du 17 septembre 2007 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les certificats d'urbanisme litigieux, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de leur auteur ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) ; que l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige dispose que : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que les parcelles appartenant à M. et Mme X, objet des demandes de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une habitation, d'un garage et d'une piscine, se situent à plus de deux kilomètres du bourg de la commune de Combiers, dans un secteur à vocation agricole et forestière ; que la présence, à environ cinquante mètres, des quelques constructions éparses du hameau isolé de la Payre ne saurait faire regarder ces terrains, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils seraient desservis par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, comme situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

Considérant en deuxième lieu, que si par délibération du 12 septembre 2007, le conseil municipal de Combiers s'est prononcé en faveur du projet de M. et Mme X notamment dans le but d'éviter une désertification de la commune et de maintenir la population sur son territoire , le préfet de la Charente a pu légalement refuser de prendre en compte cette délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération projetée, située à proximité d'un massif boisé, classé dans la zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique des forêts d'Horte et de la Rochebeaucourt, est de nature à porter atteinte à la sauvegarde d'espaces naturels et de paysages de qualité ; que la circonstance qu'une autorisation de défrichement aurait été postérieurement délivrée pour l'une des parcelles appartenant à M. X, est sans incidence sur la légalité des certificats d'urbanisme en litige ; qu'enfin, et en tout état de cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier l'existence d'une perspective de diminution de la population communale de Combiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les certificats d'urbanisme négatifs qu'il a délivrés le 9 janvier 2008 à M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

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N° 10BX01159


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01159
Numéro NOR : CETATEXT000023295754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01159 ?
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