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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01368

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 10BX01368


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010, présentée pour M. Charles-Henry X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2010 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la carte communale de la commune de Viviers-lès-Lavaur ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la carte communale ;

3°) de condamner la commune de Viviers-lès-Lavaur à lui verser la somme de 2 000 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010, présentée pour M. Charles-Henry X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2010 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet du Tarn a approuvé la carte communale de la commune de Viviers-lès-Lavaur ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ainsi que la carte communale ;

3°) de condamner la commune de Viviers-lès-Lavaur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Coronat se substituant à la SCP Courrech et associés, avocat de la commune de Viviers-lès-Lavaur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Coronat ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 mars 2006, le préfet du Tarn a approuvé la carte communale adoptée par le conseil municipal de la commune de Viviers-lès-Lavaur lors de sa séance du 19 décembre 2005 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 avril 2010 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire ;

Considérant que si, parmi les onze membres du conseil municipal, six d'entre eux, dont le maire, sont propriétaires de terres ouvertes à l'urbanisation par la carte communale, cette seule circonstance ne suffit pas, par elle-même, s'agissant d'une commune rurale de 180 habitants, à les faire regarder comme intéressés, au sens des dispositions précitées, à la délibération du 19 décembre 2005 ayant approuvé, par dix voix contre une, ladite carte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; que selon l'article L. 121-1 du même code : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (...) ; qu'il appartient aux auteurs de la carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, les secteurs où les constructions sont ou non possibles ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du projet de carte, que les auteurs de celle-ci ont pris le parti, d'une part, de densifier le bourg existant en créant au nord de celui-ci un secteur de 11 hectares pouvant accueillir des constructions et devant faire l'objet d'un aménagement global, d'autre part, de permettre la réalisation de quelques constructions autour de hameaux existants ; que, compte tenu de l'objet même d'un tel document d'urbanisme, la carte communale a pu légalement prévoir des possibilités de construction autour des hameaux existants, alors même que ceux-ci ne constitueraient pas des parties urbanisées de la commune ; que les secteurs ouverts à la construction par la carte communale sont, ainsi qu'il ressort notamment des avis des services techniques consultés, suffisamment desservis par les équipements collectifs, à l'exception du secteur créé au nord du bourg qui entraînera la réalisation d'une station d'épuration ; que le coût de cet équipement, non plus que celui de la création d'une école liée à l'apport de population envisagé, n'est pas excessif au regard des capacités de financement de la commune ; que le doublement de la population communale qu'induirait, selon le requérant, la carte contestée, ne retirerait pas à celle-ci son caractère de commune rurale ; que, dans ces conditions, la carte communale en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la détermination des zones constructibles répond à des considérations urbanistiques justifiées par le parti d'aménagement choisi par les auteurs de la carte communale ; que dans ces conditions, la seule circonstance que six des onze conseillers municipaux, dont le maire, soient propriétaires de terres dans les zones à urbaniser et qu'une fraction importante des terrains ouverts à l'urbanisation à proximité du bourg existant appartiennent à des élus ou à des personnes apparentées à des élus, ne suffit à faire regarder la carte communale comme n'ayant pas été prise dans un but d'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Viviers-lès-Lavaur, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser à la commune de Viviers-lès-Lavaur la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Viviers-Lès-Lavaur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01368
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01368 ?
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