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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 10BX01410


Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 14 juin 2010 et en original le 16 juin 2010, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 27 juillet 2010 et en original le 29 juillet 2010, présentés pour M. Komla X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonc

tion publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude à l'exe...

Vu la requête sommaire, enregistrée en télécopie le 14 juin 2010 et en original le 16 juin 2010, et le mémoire ampliatif, enregistré en télécopie le 27 juillet 2010 et en original le 29 juillet 2010, présentés pour M. Komla X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir exercé en qualité d'assistant spécialiste en gynécologie-obstétrique puis de praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, M. Komla X a passé avec succès le concours national de praticien des établissements publics de santé et a été nommé, par arrêté du 1er septembre 2007, praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, au centre hospitalier de Bergerac afin d'y effectuer son année probatoire à compter du 17 septembre 2007 ; que, par un arrêté en date du 2 février 2009, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement en fin de période probatoire, pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 2 février 2009 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui a répondu de manière suffisante à l'ensemble des moyens dont il était saisi et qui n'était pas tenu de réfuter tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de ses moyens, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que par suite, la critique de la régularité du jugement attaqué doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R. 6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents. En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. ;

Considérant que le licenciement d'un praticien hospitalier en fin de période probatoire n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté du 2 février 2009 détaille les éléments sur lesquels est fondée la mesure de licenciement en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du docteur Cochaud, chef du service de gynécologie du centre hospitalier de Bergerac du 18 juin 2008, complété le 24 octobre 2008, dont les indications circonstanciées ne sont contredites par aucun élément du dossier, que des reprises chirurgicales ont dû être pratiquées sur plusieurs parturientes qui avaient été suivies par M. X, qu'une hémorragie de la délivrance intervenue lors d'une garde de ce médecin aurait pu se terminer de façon dramatique en raison du caractère inapproprié de la prise en charge que celui-ci avait préconisée, que l'intéressé rencontrait des difficultés pour extraire les enfants nés par césarienne et, de façon générale, n'était pas en mesure d'effectuer les gestes appropriés dans les situations d'urgence ; que dix sages-femmes du service ont d'ailleurs demandé, dès le mois de février 2008, à ne plus prendre en charge les nouveau-nés lors des césariennes pratiquées par l'intéressé sans la présence d'un pédiatre ; qu'en faisant état de ses expériences professionnelles antérieures, le requérant ne démontre pas l'inexactitude des éléments sur lesquels se fonde la décision litigieuse ; qu'ainsi, compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. X et des responsabilités qu'elles impliquent à l'égard des patients, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le comportement de l'intéressé révélait une inaptitude aux fonctions de praticien hospitalier de nature à justifier la décision de licenciement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01410


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01410
Numéro NOR : CETATEXT000023492842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01410 ?
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