Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010, en télécopie, sous le n° 10BX001426, régularisée le 18 juin 2010, présentée pour M. et Mme Mahmoud X demeurant ..., par la SELARL d'avocats Rivière ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905750 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 novembre 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement en septembre 2008 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 23 novembre 2009 rejetant sa demande de certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X est entré en France en septembre 2008, à l'âge de 21 ans ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a épousé le 9 mai 2009 une compatriote titulaire d'une carte de résident, laquelle a donné naissance, le 19 avril 2010, à un fils ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical circonstancié du médecin traitant de Mme X, produit devant la cour, que celle-ci, qui présentait un état psychique fragile, a connu une grossesse difficile nécessitant une hospitalisation à domicile pendant sept mois ; que cet état de santé ne s'est pas amélioré puisqu'elle présente depuis son accouchement une grave dépression, avec un risque suicidaire avéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de son époux à ses côtés était nécessaire tant durant sa grossesse qu'après son accouchement, notamment pour la prise en charge de leur enfant ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 23 novembre 2009, par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet du Tarn rejetant la demande de titre de séjour de M. X implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressé, sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. X une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2010 et l'arrêté du préfet du Tarn du 23 novembre 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 10BX01426