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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2010, 10BX01596


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 présentée par Me Moura, avocat, domicilié en cette qualité 24, rue du maréchal Foch à Pau (64000) pour M. Mohsen X, élisant domicile chez son conseil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français

en fixant un pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 présentée par Me Moura, avocat, domicilié en cette qualité 24, rue du maréchal Foch à Pau (64000) pour M. Mohsen X, élisant domicile chez son conseil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 12 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant un pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de quinze jours puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour mention salarié dans les quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 3 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de M. X, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la rédaction détaillée de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que la demande de renouvellement de titre de séjour que M. X a adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques portait sur un titre de séjour portant la mention étudiant , fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner d'office si la situation de l'intéressé permettait la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ainsi que le moyen tiré de ce que le refus litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-17 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant enfin, que si M. X fait valoir que le refus litigieux porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant dont l'appréciation porte exclusivement sur le sérieux des études suivies ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant à son encontre obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il travaille depuis le 21 août 2007 en qualité d'agent de sécurité pour une société de gardiennage et a été promu responsable le 1er octobre 2009, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il a acquis un appartement à Pau, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dans ces conditions, la mesure d'éloignement qu'il conteste n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, qui relève que l'intéressé n'établit pas que, dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, il y serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contient une motivation suffisante de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, d'autre part, que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, de sorte qu'il ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle portant fixation du pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. X, ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01596


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01596
Numéro NOR : CETATEXT000023492853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01596 ?
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