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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX01679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2010 sous le n° 10BX01679, en télécopie, régularisée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Abdessalem X demeurant ..., par la SELARL d'Avocats Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000514 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire frança

is et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enj...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2010 sous le n° 10BX01679, en télécopie, régularisée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Abdessalem X demeurant ..., par la SELARL d'Avocats Rivière ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000514 du 21 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement n° 1000514 en date du 21 mai 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la recevabilité du mémoire du préfet de la Haute-Garonne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Haute-Garonne, enregistré au greffe de la cour de céans le 19 novembre 2010, qui reprend précisément les conclusions et termes du mémoire enregistré le 8 novembre 2010 a été signé par un fonctionnaire de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par suite, le moyen de M. X tiré de l'irrégularité du mémoire en l'absence de signature manque en fait ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) ; que si le requérant soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, il résulte des écritures du préfet de la Haute-Garonne que M. X a été incarcéré du 17 mai 2006 au 1er septembre 2008 en exécution de trois décisions de juridictions pénales ; que cette période d'incarcération ne saurait être prise en compte au titre des dix années de résidence prévue par les stipulations précitées ; que, par suite, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que le 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale : (...) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que si M. X est le père d'une ressortissante française, Aurélie Y, née en 1987, sur laquelle il indique avoir toujours exercé son autorité parentale, cette dernière était majeure à la date de l'arrêté contesté ; que la circonstance qu'elle ne l'était pas encore lors du dépôt de la demande de M. X est sans incidence sur la légalité de l'arrêté, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 du même accord prévoit également que : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est entré en France le 7 juillet 1999 à l'âge de 37 ans , s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national après le rejet de sa demande d'asile territorial , et a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ; que s'il fait valoir qu'il s'est marié le 5 mai 2000 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée en Algérie ou à ce que son épouse sollicite à son profit le bénéfice du regroupement familial ; que s'il se prévaut en outre de la circonstance qu'il est le père d'un enfant français né en France en 1987 d'une première union lors d'un séjour précédent en France, sa fille est désormais majeure ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ses difficultés d'intégration, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 dudit code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; que si l'accord franco-algérien du27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne était tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d 'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt de la fille de Mme Z, qui était âgée de 17 ans à la date de la décision, en refusant de délivrer à M. X un certificat de résidence ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant d'autre part, que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01679


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01679
Numéro NOR : CETATEXT000023295766 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx01679 ?
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