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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 sous le n° 10BX02056, présentée pour Mme Salima BENADJEMIA épouse Y, demeurant chez Mme Z ..., par la SCP d' avocats Brottier-Zoro ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 avril 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel

elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2010 sous le n° 10BX02056, présentée pour Mme Salima BENADJEMIA épouse Y, demeurant chez Mme Z ..., par la SCP d' avocats Brottier-Zoro ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 avril 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée en France irrégulièrement en juillet 2009 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 avril 2010 rejetant sa demande de certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France en juillet 2009, à l'âge de 30 ans, après avoir quitté son époux résidant en Espagne ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle a donné naissance à une fille le 26 octobre 2009 à Châtellerault ; que si elle soutient que le centre de ses intérêts familiaux se trouve désormais en France, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré , au regard de son arrivée récente et de ses conditions de séjour en France, et alors qu'elle n'établit pas ne plus avoir de liens avec les membres de sa famille résidant en Algérie, que le préfet de la Vienne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que les premiers juges ont également considéré à juste titre que le refus de séjour n'était pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, que Mme Y n'apporte aucune précision au soutien du moyen selon lequel la décision litigieuse violerait les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, comme celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme Y soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à des traitements dégradants dès lors qu'elle a fui un mari qui lui a été imposé par sa famille et qui la brutalisait ; que toutefois, son mari réside en Espagne ; qu' ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée, en cas de retour en Algérie, à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 10BX02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02056
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx02056 ?
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