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23/12/2010 | FRANCE | N°10BX02169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 décembre 2010, 10BX02169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2010 sous le n° 10BX02169, en télécopie, régularisée le 24 août 2010, présentée pour Mlle Imane X demeurant ... par la SCP d'avocats Priollaud - Cohen-Tapia ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000431 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de

quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2010 sous le n° 10BX02169, en télécopie, régularisée le 24 août 2010, présentée pour Mlle Imane X demeurant ... par la SCP d'avocats Priollaud - Cohen-Tapia ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000431 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, née en 1982, de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 22 août 2001 pour y poursuivre des études ; qu'elle a obtenu un titre de séjour mention étudiant le 12 octobre 2001, régulièrement renouvelé ; que, par arrêté en date du 11 décembre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée le 6 novembre 2009, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement en date du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 décembre 2009 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, rappelle le principe selon lequel un étranger revendiquant un titre de séjour en qualité d'étudiant doit justifier du sérieux de ses études, détaille le cursus suivi et conclut que l'intéressée ne justifie pas le caractère réel et sérieux de ses études; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (....) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après une année de préparation et deux échecs successifs au concours de fin de première année de pharmacie au cours des années 2003 et 2004, Mlle X a pris, en 2004-2005, une inscription en première année de DEUG de sciences de la vie et de la terre ; qu'en 2005-2006, elle s'est inscrite en deuxième année de DEUG de biochimie et de biotechnologie moléculaire , qu'elle a redoublée au cours de l'année 2006-2007, obtenant le DEUG en septembre 2007 ; qu'au titre de l'année 2007- 2008, elle a pris une inscription en troisième année de licence de biochimie et biotechnologie moléculaire ; qu'elle a repris, en 2008-2009, une inscription pour cette même formation et s'est inscrite concomitamment en master 1 de biochimie et biotechnologie ; qu'enfin, pour l'année 2009-2010, Mlle X s'est inscrite dans les mêmes formations que l'année précédente ; que malgré une progression lente, le parcours universitaire poursuivi par Mlle X apparaît cohérent et en lien avec son projet professionnel, pour lequel elle justifie avoir accompli des stages, et est marqué par de réels efforts de l'intéressée témoignant du sérieux avec lequel elle a étudié en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention étudiant d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation prononcée et à l'absence d'informations sur la situation actuelle de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour étudiant à Mlle X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à Mlle X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 30 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

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No 10BX02169


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COHEN-TAPIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02169
Numéro NOR : CETATEXT000023493610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-23;10bx02169 ?
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