La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°08BX01364

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 08BX01364


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT (CAPEL) LA QUERCYNOISE, dont le siège est 267 avenue Pierre Semard à Cahors (46002), venant aux droits de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy (SOPROM), représentée par son président en exercice, par Me Cazcarra ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402416 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a

rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, présentée pour la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT (CAPEL) LA QUERCYNOISE, dont le siège est 267 avenue Pierre Semard à Cahors (46002), venant aux droits de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy (SOPROM), représentée par son président en exercice, par Me Cazcarra ; la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402416 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 28 avril 2004, par lequel le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a demandé à la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy (SOPROM), aux droits de laquelle vient la CAPEL, le reversement d'une somme de 104 270,45 euros perçue sur fonds communautaires, au titre du programme opérationnel 1999 ;

2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, notamment en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 modifié de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le règlement n° 214/98 de la Commission du 28 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy (SOPROM), reconnue en qualité d'organisation de producteurs de commercialisation en vertu du règlement 411/97 de la Commission, a déposé en octobre 1998 son programme opérationnel pour les périodes 1999, 2000 et 2001 ; qu'elle a reçu au titre de ce programme opérationnel, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999, une aide communautaire de 683 969,14 francs soit 104 270,42 euros ; qu'à la suite d'un contrôle opéré en 2000, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) a estimé que la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy n'avait pas respecté ses obligations comptables et a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 104 270,45 euros ; que la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE, venant aux droits de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de recette ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la requérante soutient que le jugement serait insuffisamment motivé car il n'apporte pas une réponse claire au moyen de fond qu'elle avait soulevé, ledit jugement indique toutefois que les états comptables fournis à l'ONIFLHOR ne satisfaisaient pas aux dispositions issues de la réglementation communautaire en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la régularité du titre exécutoire :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis, comme en l'espèce, par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, l'ONIFLHOR ne pouvait mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour mettre la créance qu'il invoquait à la charge de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire contesté comporte le nom de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy désignée comme débiteur, et mentionne contrôle sur fonds opérationnel 1999 ; que le document annexé joint au courrier de notification de l'agent comptable du 10 mai 2004 indiquait notamment que l'absence de document extra comptable constitue une irrégularité au regard de la réglementation communautaire qui est de nature à remettre en cause la totalité de l'aide perçue au titre du programme opérationnel ; que ce courrier comporte également une annexe précisant que le reversement porte sur la totalité de l'aide perçue = 104 270,45 euros ; qu'il n'était pas nécessaire de détailler action par action les bases de la liquidation dès lors que l'irrégularité présentait un caractère général entraînant le reversement de la totalité de l'aide ; que, dans ces conditions, le titre exécutoire en litige, qui a mis à même la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy de discuter les bases de la liquidation de sa dette, a été émis dans des conditions régulières ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement CEE n° 2200/96 du 28 octobre 1996 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes : 1. Dans les conditions définies au présent article, une aide financière communautaire est octroyée aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel. Ce fonds est alimenté par des contributions financières effectives des producteurs associés (...) et par l'aide financière visée au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 4 paragraphe 3 b) du règlement (CE) n° 411/97 susvisé : Le projet de programme opérationnel n'est recevable que s'il est accompagné (...) de la preuve de la constitution du fonds opérationnel visé à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96 et, notamment, de la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une institution française dans l'Etat membre dans lequel l'organisation de producteurs a son siège, destiné exclusivement à toutes les opérations financières liées à la réalisation du programme et à la gestion du fonds opérationnel ainsi qu'au financement des retraits du marché, conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96 ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 214/98 de la Commission du 28 janvier 1998 : (...) Les Etats membres peuvent décider de remplacer, sur demande d'une organisation de producteurs, la preuve relative à l'ouverture d'un compte bancaire, par l'engagement de cette organisation de tenir une comptabilité financière comprenant des comptes pour chacune des actions permettant d'identifier chaque dépense ou recette afférentes au fonds opérationnel, et de soumettre cette comptabilité annuellement à une vérification et certification par des commissaires aux comptes (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle réalisé en 2000, par les agents du centre de renseignements, d'orientation et de contrôle des douanes (CERDOC) de Toulouse, des actions engagées dans le cadre du programme opérationnel 1999, la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy n'a pas été en mesure de produire un document extra comptable détaillé permettant de retracer les dépenses et recettes liées au fonds opérationnel en litige ; que le procès-verbal du CERDOC relève que le compte spécifique de producteur qu'elle avait ouvert le 16 juin 1997 auprès du Crédit Agricole, conformément à l'article 4 paragraphe 3 b du règlement n° 411/97, n'a pas été utilisé pour régler les dépenses liées aux actions prévues au programme opérationnel, sauf en ce qui concerne la production intégrée ; que la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy n'a fait parvenir à l'ONIFLHOR l'engagement du président pour la tenue d'une comptabilité spécifique que le 12 février 2003, soit postérieurement au versement de la subvention ; que si elle a produit, le 10 février 2003, dans le cadre de la procédure contradictoire, un état comptable afférent à l'année 1999, celui-ci n'a été certifié par un commissaire aux comptes que le 7 février 2003, soit bien après que les opérations de contrôle aient été effectuées ; qu'en l'absence d'un compte bancaire spécifique destiné exclusivement à toutes les opérations financières liées à la réalisation du programme et à la gestion du fonds opérationnel ou à défaut d'une comptabilité spécifique soumise annuellement à un commissaire aux comptes dans les conditions visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 214/98 de la Commission du 28 janvier 1998, la société requérante n'a pas respecté les obligations comptables qui lui incombaient au titre de l'année 1999 ; que, dans ces conditions, l'ONIFLHOR est fondé à remettre en cause le versement de l'aide accordée ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe de proportionnalité :

Considérant que la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE soutient qu'en demandant à la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy la restitution de l'intégralité de la subvention, l'ONIFLHOR a méconnu le principe communautaire de proportionnalité ;

Considérant que l'ONIFLHOR, qui n'a infligé à la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy aucune sanction, s'est borné à demander le remboursement de l'aide communautaire allouée ; que la simple répétition de l'aide communautaire indûment versée ne constitue pas une violation du principe communautaire de proportionnalité qui exige que toute charge imposée aux opérateurs économiques soit limitée à la mesure strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché ; qu'ainsi, en se bornant à demander le reversement du montant de l'aide communautaire versée au titre de l'année 1999, l'ONIFLHOR n'a pas méconnu le principe susévoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE, venant aux droits de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE à payer à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France Agrimer), venant aux droits l'ONIFLHOR, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTIONS ET D'ELEVAGE DU LOT LA QUERCYNOISE, venant aux droits de la société civile agricole des producteurs de Montpezat du Quercy, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement national France Agrimer, venant aux droits de l'ONIFLHOR, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 08BX01364


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01364
Numéro NOR : CETATEXT000023494000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;08bx01364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award