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30/12/2010 | FRANCE | N°08BX02126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 08BX02126


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 16 octobre 2008, présentés pour la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA, dont le siège social est situé à La Seigneurie à Vicq-Exemplet (36400), représentée par son gérant, par Me Jacob ; la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0600951 du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 du préfet de l'Indre lui attribuant une subvention d'un montant de 875 187,52 euros au titre de l

'élimination de 436 bovins lui appartenant et à ce que l'Etat soit condamn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 16 octobre 2008, présentés pour la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA, dont le siège social est situé à La Seigneurie à Vicq-Exemplet (36400), représentée par son gérant, par Me Jacob ; la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0600951 du 11 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2006 du préfet de l'Indre lui attribuant une subvention d'un montant de 875 187,52 euros au titre de l'élimination de 436 bovins lui appartenant et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 254 300,08 euros, majorée des intérêts de droit ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2006 du préfet de l'Indre en tant qu'il lui attribue une subvention d'un montant de 875 187,52 euros destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'abattage de son troupeau ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 254 300,08 euros, majorée des intérêts au taux légal, au titre de l'élimination de ces bovins ;

4°) de lui donner acte de ce que des arrêtés complémentaires fixeront ultérieurement les subventions pour locaux d'élevage restant à désinfecter, à hauteur de 75 % de leur montant, les frais de contrôle sanitaire d'introduction des bovins remplaçant le cheptel abattu et les frais liés au repeuplement ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Jacob, pour la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :

Considérant que, par un arrêté en date du 26 août 2005, le préfet de l'Indre a déclaré l'ensemble du cheptel bovin de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) VIENTO VERDE FRANCIA infecté par la tuberculose bovine ; que les 436 animaux de cette exploitation ont été abattus entre le 19 octobre et le 17 novembre 2005 ; que, par un arrêté en date du 16 juin 2006, le préfet de l'Indre a attribué à la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA une subvention d'un montant de 875 187,57 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; que, par un jugement du 11 juin 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 16 juin 2006 en tant qu'il limite à la somme de 875 187,57 euros l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de l'abattage de son troupeau et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 254 300,08 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation dudit préjudice ; que la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code rural : Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration, dans sa rédaction en vigueur à la date du fait générateur de la créance de la société requérante, c'est-à-dire à la date de la décision par laquelle le préfet de l'Indre a prescrit l'abattage du troupeau : Lorsque : - un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural (...) les animaux abattus (...) faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux (...) La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel selon les modalités définies à l'annexe I du présent arrêté (...) ; que les dispositions de l'article 1 bis de cet arrêté, ainsi que celles du A de l'annexe I et du 1 de l'annexe II audit arrêté, précisent certaines modalités d'estimation de la valeur des bovins et indiquent notamment les montants de base et les plafonds applicables pour chaque catégorie d'animaux ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : Les modalités de présentation du rapport des experts sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts à la suite de l'expertise visée à l'article 4 est supérieure au montant de base tel que défini en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux des espèces visées, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des performances du troupeau. Lorsque la valeur de remplacement estimée par les experts dépasse à titre exceptionnel, pour les espèces visées, les montants majorés tels que définis en annexe II en moyenne par catégorie d'animaux, elle est calculée en fonction d'indices génétiques ou de performances ou de tout autre critère objectif selon les modalités prévues à l'article 1er bis et les justificatifs relatifs à ces indices ou critères sont joints au rapport d'expertise. La valeur de remplacement des animaux appartenant à une catégorie non visée par les instructions prévues à l'article 1er bis doit être étayée par tous éléments justificatifs utiles. Pour déterminer la valeur commerciale des denrées et produits, les experts s'appuient notamment sur les factures d'achat ou de vente, les tarifs pratiqués ainsi que sur un état d'inventaire. Ces documents sont joints en tant que de besoin au rapport d'expertise ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : Le ou les rapports d'expertise sont instruits par le préfet, qui peut solliciter la production de tout élément complémentaire d'appréciation de la valeur commerciale des denrées et produits ou de la valeur de remplacement des animaux et l'avis du directeur général de l'alimentation, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article 5. Le préfet arrête ensuite le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. Pour les catégories d'animaux des espèces concernées, ce montant ne peut excéder les montants plafonnés définis en annexe II du présent arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, dans le cas d'abattage de bovins appartenant à une catégorie non visée par les instructions ministérielles, si le préfet peut fixer la valeur de remplacement de ces animaux à des montants supérieurs à ceux fixés par l'arrêté interministériel, il n'est pas tenu de se conformer aux estimations des experts ; qu'il lui appartient d'apprécier les pièces justificatives produites par les propriétaires des animaux et l'ensemble des éléments retenus par les experts pour fonder leurs estimations ; que, dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le préfet de l'Indre, considérant les justifications insuffisantes, s'est référé aux plafonds et barèmes de l'arrêté interministériel du 30 mars 2001 susmentionné pour arrêter certaines valeurs d'indemnisation, ne saurait faire regarder cette autorité comme s'étant fondée sur d'autres dispositions que celles du 4ème alinéa de l'article 5 précité de cet arrêté et comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les experts, désignés sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté interministériel susmentionné, et qui avait été modifiée pour y faire figurer des spécialistes des élevages bovins de combat, compte tenu de l'existence de cheptel unique de race espagnole dans le département de l'Indre, ont évalué la valeur de remplacement de l'élevage VIENTO VERDE à la somme de 2 503 330 euros et les frais directement liés au remplacement du cheptel, comprenant les frais de désinfection, à la somme de 820 285 euros ; qu'après avoir demandé, en application de l'article 6 précité de l'arrêté du 30 mars 2001, l'avis du directeur général de l'alimentation, le préfet de l'Indre a fixé, par l'arrêté attaqué du 16 juin 2006, la valeur de remplacement des animaux à la somme de 847 385,08 euros, les frais directement liés au remplacement du cheptel à la somme de 4 205,34 euros et les frais de désinfection des lieux d'élevage à la somme de 23 597,15 euros ; que la société requérante soutient que, compte tenu de la spécificité et de la renommée du troupeau, la somme fixée par les experts pour évaluer son préjudice doit être retenue, tant pour l'appréciation de la valeur objective des animaux, que pour les coûts directement liés au remplacement du cheptel et aux frais de désinfection ;

En ce qui concerne l'appréciation de la valeur objective des animaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élevage de bovins de la SCEA VIENTO VERDE est issu du célèbre élevage Vista Hermosa et plus précisément de la lignée de souche espagnole Contreras et Urquijo-Murube dont il constituait la seule réserve génétique ; que les experts ont considéré que, sur une échelle de 1 à 10 de classification des grands élevages de taureaux de combat cotés à la Union , association qui regroupe les plus grands élevages d'Espagne, l'élevage VIENTO VERDE serait, d'après sa renommée, coté 6,5 ; qu'à l'exception des novillos et toros , ces animaux ne sont pas vendus mais conservés par l'éleveur afin d'éviter de développer une souche concurrente ; que, toutefois, l'appréciation de la valeur marchande objective de chaque animal doit être étayée de justificatifs relatifs aux indices génétiques et critères de performance retenus ou, lorsque les animaux n'entrent pas dans le champ de l'annexe II de l'arrêté précité, par tous éléments justificatifs utiles ;

S'agissant des veaux de moins de un mois :

Considérant que les experts ont retenu une valeur marchande de 150 euros non contestée par le préfet de l'Indre ; que, dans ces conditions, le préjudice subi du fait de l'abattage du seul veau en cause doit être fixé à la somme de 150 euros ;

S'agissant des 60 veaux mâles et femelles de 1 à 6 mois :

Considérant que pour relever de 33 % la valeur majorée visée à l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001, les experts se fondent uniquement sur la renommée bien établie de cet élevage en Espagne, auprès de la Union ; que cette appréciation ne saurait constituer un justificatif suffisant ; que, toutefois, eu égard aux caractéristiques et aux performances du troupeau, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause en le fixant au montant majoré prévu par l'arrêté du 30 mars 2001, soit 750 euros par unité ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnisation doit être fixée à la somme de 45 000 euros ;

S'agissant des 35 femelles de 6 à 24 mois :

Considérant que pour relever de 33 % la valeur majorée visée à l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001, les experts se fondent sur leur capacité reproductrice et la renommée bien établie de l'élevage ; que cette appréciation ne saurait constituer un justificatif suffisant ; que, toutefois, eu égard aux caractéristiques et aux performances du troupeau, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause en le fixant au montant majoré prévu par l'arrêté du 30 mars 2001, soit 1 125 euros par unité ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnisation doit être fixée à la somme de 39 375 euros ;

S'agissant des 176 femelles de plus de 24 mois :

Considérant que pour estimer la valeur unitaire de ces animaux à 5 000 euros, les experts se fondent sur le montant préconisé par la Union d'un montant de 6 000 euros par vache de ventre et sur une facture émise par la société soeur de la société requérante portant sur la vente de vaches reproductrices jeunes et non confirmées dont le prix hors taxe est de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, les femelles reproductrices, qui constituent la base de l'élevage VIENTO VERDE et son capital génétique, ont toutes satisfait aux tests de combativité et de bravoure, en arène, devant un picador, et à la cape, devant un torero ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'évaluation faite par les experts de leur valeur unitaire à la somme de 5 000 euros serait exagérée ; que, dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause doit être fixée à la somme de 880 000 euros ;

S'agissant des 55 mâles de 6 à 24 mois :

Considérant que pour estimer la valeur unitaire de ces animaux à 2 000 euros, les experts se sont fondés sur des ventes d'animaux issus du même troupeau ou d'autres troupeaux en 1991 et 1992 ; que, si le ministre fait valoir que les factures seraient trop anciennes, il résulte de l'instruction que ces animaux ne sont en principe pas vendus, la loi espagnole interdisant de les tolérer en arène trop jeunes, hormis des cas exceptionnels en vue de démonstrations effectuées par des élèves toreros ; que l'administration n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'évaluation faite par les experts serait exagérée ; que, dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause doit être fixée à la somme de 110 000 euros ;

S'agissant des 101 mâles de plus de 24 mois :

Considérant que pour estimer la valeur unitaire des mâles de plus de deux ans à 4 000 euros, et celle des mâles de plus de trois ans à 5 000 euros, les experts se sont fondés sur des ventes réalisées en 1992 d'animaux issus de ce troupeau ou d'autres troupeaux, ainsi que sur des factures de 2004 et 2005, émanant de la société Agricola Peralta, société soeur de la société requérante ; que, toutefois, contrairement aux autres animaux de l'élevage, les mâles de plus de 24 mois sont vendus aux arènes ; que, par suite, les factures datant de 1992 sont trop anciennes pour justifier la valeur retenue par les experts ; que, d'autre part, les factures de 2004 et 2005 ne permettent pas d'établir que les animaux vendus proviendraient de la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA ; que, toutefois, au regard des caractéristiques et des performances du troupeau, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause en le fixant au montant majoré prévu par l'arrêté du 30 mars 2001, soit 2 325 euros par unité ; que, dans ces conditions, le montant de l'indemnisation doit être fixée à la somme de 234 825 euros ;

S'agissant des 5 étalons reproducteurs :

Considérant que les experts se fondent sur une note de l'association de ganaderias de lidia indiquant une fourchette de prix pour ce type d'animaux de 18 000 à 55 000 euros ainsi que sur une facture du 25 août 2004 relative à la vente d'un étalon de la SCEA VIENTO VERDE à sa société soeur pour un montant de 36 000 euros ; que l'évaluation proposée de deux étalons de 3 ans à 18 000 euros chacun et de trois étalons de 9-10 ans à 40 000 euros chacun est suffisamment justifiée ; que l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause doit être fixée à la somme de 156 000 euros ;

S'agissant des 3 cabestres :

Considérant qu'aucun justificatif n'a pu être produit pour ces animaux qui ne se vendent pas ; que les experts ont fixé la valeur de remplacement de ces animaux à 6 000 euros par unité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de l'abattage des animaux en cause en le fixant à la somme globale de 9 000 euros ;

En ce qui concerne les coûts directement liés au remplacement du cheptel :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de l'arrêté du 30 mars 2001, susvisé : (...) L'indemnisation des frais directement liés au renouvellement du cheptel est versée sur la base des justificatifs suivants : - pour les frais sanitaires d'introduction : factures relatives aux frais exposés ; - les frais d'approche et de transport, ainsi que les besoins supplémentaires en repeuplement : factures d'achat des animaux de renouvellement ; - pour les frais de désinfection : facture des opérations de désinfection ; - pour les pertes de production : justificatifs comptables ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 juin 2006 a fixé à 23 597,15 euros le montant de la subvention versée au titre de la désinfection des lieux d'élevage ; qu'en se bornant à produire un devis à hauteur de 25 065 euros, la société requérante ne justifie pas que les opérations de désinfection auraient été réalisées à ce prix ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a fixé les frais liés directement au renouvellement du cheptel à la somme de 4 205,34 euros ; que, s'il n'est pas contesté que l'abattage des bovins de la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA entraîne l'extinction d'une lignée de taureaux de combat prestigieuse, cette circonstance ne saurait, en l'absence de justifications plus précises et probantes, ouvrir droit à la société requérante à l'allocation d'une somme déterminée en fonction de durées théoriques de reconstitution du troupeau et de simples évaluations du coût des animaux destinés à créer une nouvelle lignée ;

Considérant, en troisième lieu, que le déficit momentané de production, évalué par les experts à la somme de 600 000 euros, ne repose sur aucune donnée comptable de la société requérante ; que la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA n'apporte aucun justificatif des frais qu'elle aurait engagés pour le remplacement de son troupeau ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la société requérante, comme elle le demande, que d'autres frais de remplacement du cheptel et d'autres frais de désinfection pourront être pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice global de la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA doit être fixé à 1 502 152,49 euros ; que le préfet de l'Indre ayant accordé à la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA une subvention de 875 187,57 euros, la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 626 964,92 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 11 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA la somme de 626 964,92 euros €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 août 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCEA VIENTO VERDE FRANCIA la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02126
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL LEVY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;08bx02126 ?
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