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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour la SARL HOLDING ROUMET, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, faisant élection de domicile chez Me Guillerand, 88 boulevard de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand ; la SARL HOLDING ROUMET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800658 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années

2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la restitution des cotisations de taxe s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour la SARL HOLDING ROUMET, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, faisant élection de domicile chez Me Guillerand, 88 boulevard de la Reine à Versailles (78000), par Me Guillerand ; la SARL HOLDING ROUMET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800658 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de lui accorder la restitution des cotisations de taxe sur les salaires contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL HOLDING ROUMET, qui exerce une activité de prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, perçoit également des produits de participation de sa filiale non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a soumis à la taxe sur les salaires une quote-part des rémunérations versées par l'entreprise au cours des années 2004 et 2005 ; que la SARL HOLDING ROUMET a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Limoges ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 20 janvier 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Indre a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 14 237 euros des rappels de taxe sur les salaires à laquelle la SARL HOLDING ROUMET a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; que, par suite, à concurrence de ladite somme, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur les impositions restant en litige :

Considérant qu'en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, de ce que la perception de produits de participations ne constituerait pas une activité économique passible de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe sur les salaires au sens de l'article 4 paragraphe 2 de la sixième directive du Conseil européen du 17 mai 1977 et de la violation de l'article 56 du traité instituant la Communauté économique européenne, qui n'ont pas été repris dans le mémoire récapitulatif, doivent être réputés abandonnés ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;

S'agissant du refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur la qualification juridique des activités d'un contribuable ni sur les différends relatifs à la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires ; que, par suite, l'administration fiscale a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser de saisir ladite commission du litige qui l'opposait à la SARL HOLDING ROUMET sur la nature de son activité et la soumission à la taxe sur les salaires d'une quote-part des rémunérations versées par l'entreprise au cours des années 2004 et 2005 ;

S'agissant de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne pouvait se prononcer sur le litige opposant la SARL HOLDING ROUMET à l'administration fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement émis le 11 janvier 2008 serait irrégulier faute d'avoir été précédé de la notification au contribuable de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ;

Considérant, d'une part, que l'avis de mise en recouvrement adressé le 11 janvier 2008 à la SARL HOLDING ROUMET indique le montant des droits et intérêts de retard dus par cette société et fait expressément référence à la proposition de rectification du 13 septembre 2007, à la réponse aux observations du contribuable du 5 novembre 2007 et, pour les intérêts de retard, à la lettre de motivation du 13 septembre 2007 ainsi qu'aux dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ; que les montants des droits et pénalités indiqués sur cet avis correspondent exactement à ceux mentionnés dans les documents auxquels il fait référence ; que cet avis est dès lors régulier au regard des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables , au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent ; qu'ils n'impliquent ainsi aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont dès lors pas le caractère d'une sanction ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet avis de recouvrement au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'aux termes de l'article 213 de l'annexe II audit code : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL HOLDING ROUMET perçoit, d'une part, des produits relatifs à son activité de prestation de services soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, des dividendes servis par sa société filiale, lesquels ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le pourcentage des produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée s'élève à 41,91 % de son chiffre d'affaires pour 2003 et à 58,43 % pour 2004 ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, cette société étant assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour moins de 90 % de son chiffre d'affaires était dès lors redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 2004 et 2005 ; que, compte tenu du dégrèvement intervenu en cours d'instance, seules les rémunérations du dirigeant de la SARL HOLDING ROUMET sont désormais intégrées dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par la société à hauteur de la quote-part résultant de l'application auxdites rémunérations du rapport général d'assujettissement de la société calculé selon les modalités indiquées par l'article 231 précité du code général des impôts ;

Considérant que la SARL HOLDING ROUMET, qui n'a pas constitué de secteurs distincts comme le prévoit l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, soutient que son dirigeant consacre exclusivement son temps à l'activité de prestation de services et que c'est seulement dans le cadre de ses fonctions de mandataire social non rémunéré qu'il gère les produits de participation perçus de sa filiale ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que seulement 2 % des rémunérations du dirigeant soient intégrés dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par la société ; que, toutefois, les fonctions de dirigeant d'une société anonyme confèrent à leur titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent aux relations entre cette société et celles dans lesquelles elle détient des participations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en l'espèce, ces pouvoirs n'auraient pas concerné les relations financières entre ces sociétés, quels que soient les pouvoirs propres du conseil d'administration ; que, par suite, en l'absence d'éléments permettant d'établir, d'une part, que la gestion des produits de participation ne relèverait que des fonctions de mandataire social et, d'autre part, la nature précise des activités déployées en direction de la filiale, l'administration fiscale a pu légalement considérer que les fonctions exercées par le dirigeant de la SARL HOLDING ROUMET étaient transversales et intégrer l'ensemble de ses rémunérations dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL HOLDING ROUMET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SARL HOLDING ROUMET non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 14 237 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL HOLDING ROUMET est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL HOLDING ROUMET la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00483
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx00483 ?
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