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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Desruelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702406 et 0801209 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Vienne en date du 29 août 2007 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont récl

amés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 au 31 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2009, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Desruelle ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702406 et 0801209 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Vienne en date du 29 août 2007 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive nº 77-388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'école Marchesseau, M. A, enseignant de musique et de naturopathie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1996 et 1997 ; que, dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts et a assujetti M. A à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 ; qu'après avoir obtenu le dégrèvement des rappels liés à son activité d'enseignant de musique, M. A a sollicité la décharge du surplus devant le Tribunal administratif de Poitiers ; que ce dernier a, par un jugement en date du 25 juin 2009, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Vienne du 29 août 2007 rejetant sa réclamation préalable et rejeté le surplus de ses demandes ; que M. A doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; que, toutefois, selon le a) du 4° du 4 de l'article 261 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce, qui est issue de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993, laquelle a été prise pour la transposition du A de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dont l'interprétation doit être faite à la lumière du principe de sécurité juridique, sont exonérées de taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, issu, comme les articles 202 B à 202 D de la même annexe, du décret n° 94-764 du 30 août 1994 pris pour l'application de la loi précitée du 30 décembre 1993, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'attestation est celle chargée de la formation professionnelle ; qu'aux termes de l'article 202 B de ladite annexe : La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délégué régional à la formation professionnelle a, le 11 octobre 1994, délivré à l'école Marchesseau une attestation de participation à la formation professionnelle lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts précité ; que l'administration fiscale soutient que M. A ne peut utilement se prévaloir de cette attestation car il n'en est pas le titulaire et qu'il a exercé son activité à titre indépendant sous un numéro SIRET différent de celui de l'école Marchesseau ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment d'un jugement du Tribunal correctionnel de Poitiers en date du 9 octobre 1997, produit pour la première fois en appel, que M. A a été condamné pour avoir, de 1994 au 20 décembre 1996, dirigé l'école de naturopathie du biologiste P. Y. Marchesseau, conclu des contrats ou conventions sans avoir préalablement déclaré son existence, ses objectifs et ses moyens à l'autorité administrative compétente ; que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache qu'aux constatations de fait contenues dans leur jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement ; que, dans le cadre de ce jugement, les juges répressifs ont constaté que M. A avait, dans les faits, dirigé l'école Marchesseau dès 1994 et jusqu'au 20 décembre 1996 ; qu'en conséquence, M. A doit être regardé, pour cette période, comme un associé de fait de l'école Marchesseau ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de la comptabilité de l'école, du bilan pédagogique et financier retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle concernant l'année 1996, des factures adressées à son domicile, des courriers avec entête de l'école où il était désigné en tant que directeur de la formation pratique que M. A a continué d'exercer lesdites fonctions jusqu'au 31 décembre 1997 ; que, dans ces circonstances, M. A peut utilement se prévaloir de l'attestation de participation à la formation professionnelle délivrée à cette école pour soutenir que les formations qu'il y a dispensées étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02051
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DESRUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02051 ?
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