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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE PROMO ART, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 169 boulevard Emile Delmas à La Rochelle (17000), par Me Le Scouëzec ; La SOCIETE PROMO ART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800303 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de c

ontribution à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 2009, présentée pour la SOCIETE PROMO ART, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 169 boulevard Emile Delmas à La Rochelle (17000), par Me Le Scouëzec ; La SOCIETE PROMO ART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800303 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 16 625 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n°90/434/CE du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE PROMO ART interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE PROMO ART le 15 juillet 2009 ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE PROMO ART, enregistrée le 14 septembre suivant, soit dans le délai de deux mois dont elle disposait pour faire appel, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat doit, par suite, être écartée ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des indications non contestées fournies par l'administration que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux résulte de la taxation du stock apporté dans le cadre du traité d'apport partiel d'actif, au motif que la société bénéficiaire de l'apport n'avait pas pris l'engagement d'affecter les marchandises à une revente imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ou ouvrant droit à déduction ; que la société requérante n'invoque aucun moyen spécifique à ce rappel visant à le contester au fond ; que, par suite, si la société requérante a entendu solliciter, en appel, la décharge de ces rappels, ses conclusions à cette fin ne peuvent qu'être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les rappels d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa version applicable au litige : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (...) ; que la directive communautaire 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports partiels d'actifs et d'échanges intéressant des sociétés d'Etats membres différents définit la branche complète d'activité comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ;

Considérant que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de ces éléments ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un traité d'apport du 3 août 2001, la SOCIETE PROMO ART, qui exerçait sous la marque Les couleurs du temps une activité de vente de produits des arts décoratifs, a fait apport à la société Promo Art Distribution, constituée le 20 juin 2000, de sa branche complète et autonome de franchisage de produits de droguerie, peinture et travaux manuels ; que, pour lui refuser de bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés à raison des plus-values réalisées lors de l'apport, l'administration a estimé que les conditions requises par les dispositions précitées n'étaient pas remplies, dès lors que l'apport n'avait pas porté sur une branche complète d'activité ;

Considérant, d'une part, que si l'administration soutient que l'activité de franchisage ne se caractérisait ni par des installations propres ni par du personnel spécifique ni par une comptabilité séparée, les produits vendus aux franchisés étant traités dans les mêmes conditions que ceux qui servaient à l'approvisionnement des magasins exploités directement par la SOCIETE PROMO ART, cette dernière fait valoir, sans être contredite, que l'activité de franchisage qui a donné lieu à l'apport incluait celle de centrale d'achat et consistait en l'approvisionnement aussi bien des magasins franchisés que des magasins de détail gérés directement par la SOCIETE PROMO ART ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette activité, ainsi définie, exploitée à l'Atelier de la Vieille Forme à Rochefort avec un personnel distinct, se différenciait de la vente au détail dans les magasins, notamment celui de Rochefort, ouvert dans un autre quartier de cette ville, et doit être regardée comme correspondant à une branche autonome ;

Considérant, d'autre part, que le traité d'apport du 3 août 2001 contient le droit concédé sans aucune réserve à Promo Art Distribution, d'utiliser la marque Les couleurs du temps ; que la société Promo Art Distribution s'est vu également transférer le bénéfice de tous traités, marques, brevets ou autres afférents à l'exploitation de la branche d'activité ainsi que les moyens juridiques propres à assurer l'efficacité de son activité ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la propriété de la marque n'ait pas été immédiatement transférée, la société requérante doit être regardée comme ayant effectué le transfert complet des éléments essentiels de l'activité en cause ; que la marque a d'ailleurs été définitivement cédée par la SOCIETE PROMO ART à Promo Art Distribution le 8 septembre 2005 ;

Considérant, enfin, que si le contrat d'apport partiel d'actif prévoit qu'en contrepartie de l'apport, la société Promo Art Distribution s'est engagée à prendre en charge le passif de la SOCIETE PROMO ART, l'administration ne démontre pas que l'apport aurait concerné un passif non attaché à la branche d'activité apportée alors que seules les dettes afférentes à l'activité de franchisage et de centrale d'achat ont été apportées ; qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit que la prise en charge d'un passif supérieur à celui relatif à la branche d'activité concernée serait de nature à empêcher l'identification d'une branche complète d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le traité d'apport concerne bien une branche complète et autonome d'activité ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROMO ART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés des années 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PROMO ART une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE PROMO ART la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PROMO ART est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 9 juillet 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE PROMO ART une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02218
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LE SCOUËZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02218 ?
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