La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, présentée pour M. Youssouf Ismaël A, demeurant ..., par Me Le Bihan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter le terrain cadastré sous les n° CR 145 et 146 sis sur le territoire de la commune de Saint-Pierre et, d'autre part

, de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2009, présentée pour M. Youssouf Ismaël A, demeurant ..., par Me Le Bihan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter le terrain cadastré sous les n° CR 145 et 146 sis sur le territoire de la commune de Saint-Pierre et, d'autre part, de la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, propriétaire de deux parcelles cadastrées section CR n° 145 et n° 146 situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, a adressé le 4 décembre 2006 au préfet de La Réunion une demande d'autorisation pour exploiter lesdites parcelles ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 11 janvier 2007 confirmée par le rejet implicite par le ministre de l'agriculture du recours hiérarchique exercé par M. A ; que ce dernier relève appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 4 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion :

Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, qui ne les avait pas expressément abandonnées devant le tribunal, ne les aurait pas reprises en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ; que le décret du 6 juin 2001 pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. A a, le 10 mars 2007, soit dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, exercé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 11 janvier 2007 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce recours hiérarchique n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception comportant les indications exigées par l'article 1er du décret précité du 6 juin 2001 ; qu'ainsi, ni la décision du 11 janvier 2007 ni la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique n'étaient devenues définitives lorsque l'intéressé a, le 17 septembre 2007, formé un recours pour excès de pouvoir à leur encontre devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole (...) ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (...) ;

Considérant, d'une part, que le préfet de La Réunion a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter de M. A aux motifs qu'il ne satisfait pas aux conditions de capacité professionnelle agricole au sens de l'article L. 331-1 du code rural et qu'il a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 331-2 dudit code que ces motifs sont de nature à imposer le dépôt d'une demande préalable d'autorisation d'exploiter des parcelles ; qu'en revanche, si le 4° de l'article L. 331-3 de ce code prévoit que le préfet doit prendre en compte la situation personnelle et professionnelle du demandeur, aucun texte ne prévoit que la demande d'autorisation d'exploiter doit être rejetée lorsque le demandeur a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ou lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité professionnelle agricole ; qu'en opposant de tels motifs, qui se rattachent aux conditions imposant le dépôt d'une demande préalable d'autorisation d'exploiter, mais qui ne sauraient par eux-mêmes constituer des motifs de refus d'autorisation, le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit ; qu'en outre, s'il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural, dont le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche se prévaut, que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures, il n'est ni établi, ni même allégué, que les parcelles en cause faisaient l'objet de demandes d'autorisation d'exploiter concurrentes ; qu'ainsi, si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche soutient que les motifs du refus étaient conformes au schéma directeur départemental des structures agricoles qui fixe comme objectif prioritaire de favoriser l'installation des agriculteurs remplissant les conditions de capacité et d'expérience professionnelle agricole requise (...) ainsi que l'installation progressive des jeunes agriculteurs ne disposant pas d'une capacité professionnelle suffisante , il ne fait état d'aucun candidat pour l'exploitation des terres en litige ; que, dès lors, le ministre ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cet objectif pour fonder son refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter le terrain cadastré sous les n° CR 145 et 146 sis sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 4 juin 2009 et la décision du préfet de La Réunion en date du 11 janvier 2007 ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture sont annulés.

''

''

''

''

4

N° 09BX02243


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LE BIHAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02243
Numéro NOR : CETATEXT000023494018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award