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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02344


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2009, présentée pour Mme Hadda A veuve C, demeurant ..., par Me Sebban ; Mme A veuve C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800358 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 5 décembre 2007 et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, une carte de rési

dent ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire dans le dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2009, présentée pour Mme Hadda A veuve C, demeurant ..., par Me Sebban ; Mme A veuve C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800358 en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 5 décembre 2007 et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A veuve C, ressortissante marocaine, est entrée en France en août 2006 ; qu'après avoir déjà fait l'objet de deux refus de titre de séjour, elle a adressé au préfet de la Gironde, le 7 décembre 2007, une nouvelle demande de titre de séjour en sollicitant la délivrance, à titre principal, d'une carte de résident mention ascendant à charge et, à titre subsidiaire, d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; que, par un jugement en date du 15 juillet 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 7 décembre 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; que Mme A veuve C relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt-et-un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ;

Considérant que si Mme A veuve C soutient qu'elle remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2006 avec un visa de court séjour et qu'elle séjourne irrégulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme A veuve C est décédé en 1999 ; qu'en août 2006, Mme A veuve C a quitté le Maroc pour rejoindre deux de ses enfants de nationalité française ; que si, à la date de la décision litigieuse, Mme A veuve C, qui était âgée de 72 ans et souffrait d'une hypertension artérielle sévère soignée par polythérapie, était hébergée par sa fille, elle n'établit pas que ses autres enfants qui vivent au Maroc n'auraient pas la capacité financière de la prendre en charge ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision implicite litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A veuve C, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A veuve C la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée.

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N° 09BX02344


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/12/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02344
Numéro NOR : CETATEXT000023494020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02344 ?
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