La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02541


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 novembre 2009 et 25 janvier 2010, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902418 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'

un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destinat...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 5 novembre 2009 et 25 janvier 2010, présentés pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902418 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vue le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité rwandaise, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cet arrêté indique précisément le cursus universitaire suivi par l'intéressé ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas eu connaissance de l'intégralité des relevés de notes obtenues par M. A au cours des années 2005 à 2008 n'est pas de nature à révéler qu'il se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2005 pour suivre des études, s'est inscrit à deux reprises en première année de licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales sans succès ; qu'il s'est ensuite inscrit au cours de l'année scolaire 2007-2008 en première année de licence de sociologie sans plus de succès ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'avait donc réussi aucune année universitaire, nonobstant les circonstances qu'il ait pu s'inscrire en deuxième année de sociologie ayant validé certaines unités de valeur de première année et qu'il ait validé une unité de valeur de deuxième année ; que s'il fait état du décès de ses parents, victimes du génocide rwandais en 1994, il n'apporte aucun élément, notamment d'ordre médical, permettant de faire le lien entre cet évènement et les difficultés universitaires qu'il a rencontrées depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant au motif qu'il ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant la décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que l'intéressé soit reconduit à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que M. A soutient que ses parents ayant été victimes du génocide au Rwanda en 1994, la décision fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera d'office renvoyé à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né au Rwanda en 1986, y a vécu jusqu'en 2005 ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne fait état d'aucun risque personnel en cas de retour dans ce pays, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09BX02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02541
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award