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30/12/2010 | FRANCE | N°09BX02751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 09BX02751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE ELECTROLUX LDA, société en nom collectif, dont le siège social est 43 avenue Félix Louat à Senlis (60300), par Me Marchand ; la SOCIETE ELECTROLUX LDA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS) Centre Atlantique à lui verser la somme de 57 666 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et

des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2005 ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE ELECTROLUX LDA, société en nom collectif, dont le siège social est 43 avenue Félix Louat à Senlis (60300), par Me Marchand ; la SOCIETE ELECTROLUX LDA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement Français du Sang (EFS) Centre Atlantique à lui verser la somme de 57 666 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2005 ;

2°) de condamner l'EFS Centre Atlantique à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de celui-ci la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur,

- les observations de Me Cailloce, pour l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE ELECTROLUX LDA a été chargée du lot n° 6 chambres froides du marché à forfait passé par l'EFS Centre Atlantique, le 4 juin 2003, dans le cadre d'une opération de restructuration des locaux du site transfusionnel situé dans l'enceinte du CHU de Poitiers ; que la réception des travaux afférents à ce lot n'a jamais été prononcée ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation des décisions de l'EFS Centre Atlantique en date des 4 janvier et 14 novembre 2006 refusant de lui payer le solde de ce marché qu'elle fixait dans le dernier état de ses écritures à 57 666 euros hors taxes ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser cette somme augmentée des intérêts moratoires à compter du 30 octobre 2005 ; que l'EFS Centre Atlantique a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la SOCIETE ELECTROLUX LDA à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 27 268,47 euros ; que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la SOCIETE ELECTROLUX LDA comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles de l'EFS Centre Atlantique ; que la SOCIETE ELECTROLUX LDA fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'EFS Centre Atlantique à lui verser la somme de 57 666 euros assortie des intérêts moratoires ; que l'EFS Centre Atlantique demande, à titre principal, la confirmation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait droit à ses conclusions reconventionnelles ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'EFS Centre Atlantique tirée de la tardiveté de la demande de la SOCIETE ELECTROLUX LDA devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de droit commun de recours contentieux ne s'applique pas en matière de travaux publics ; que, par suite, la demande à fin de paiement du solde du marché présentée par la SOCIETE ELECTROLUX LDA était recevable au regard des règles gouvernant les délais de recours ;

Sur l'irrecevabilité opposée par le tribunal administratif à la demande indemnitaire présentée par la SOCIETE ELECTROLUX LDA :

Considérant qu'en vertu de l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux auquel se réfère le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, les opérations préalables à la réception font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 41-3 de ce cahier : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux ; qu'aux termes de l'article 13-31 de ce cahier : Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances ; il est accompagné des éléments et pièces mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis ; qu'aux termes de l'article 13.32 du même cahier : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 ; qu'aux termes de l'article 13.34 dudit cahier : Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final ; qu'aux termes de l'article 13.42 de ce cahier : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. Trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois ; qu'enfin, aux termes de l'article 13.431 du même cahier : Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois ;

Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux du lot dont s'agit, en date du 21 juillet 2004, signé, conformément à l'article 41-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, par le maître d'oeuvre et l'entreprise, constatait que les travaux et prestations prévus avaient été exécutés et étaient conformes aux spécifications du marché, à l'exception des réserves dont le détail figurait en annexe, et proposait de retenir pour l'achèvement des travaux, la date du 21 juillet 2004, sous condition de la levée totale des réserves ; que l'EFS Centre Atlantique, qui n'a pas pris de décision dans le délai fixé par l'article 41-3 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, doit être regardé comme ayant accepté les propositions du maître d'oeuvre ; que la SOCIETE ELECTROLUX LDA n'a pas procédé aux travaux nécessaires à la levée de ces réserves ; que plusieurs des réserves émises portaient sur l'étanchéité des ouvrages ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'EFS Centre Atlantique a pris possession des ouvrages, l'importance des réserves s'opposait à ce que la réception soit regardée comme étant intervenue tacitement à la date du 21 juillet 2004 retenue par le maître d'oeuvre ; que, toutefois, à la suite des conclusions d'un rapport établi par un expert désigné à l'amiable par l'EFS Centre Atlantique et la SOCIETE ELECTROLUX LDA, des travaux ont été engagés par l'EFS Centre Atlantique qui ont donné lieu à un marché négocié attribué à une autre entreprise le 19 décembre 2005 ; que le décompte général et définitif de ces travaux a été établi le 16 septembre 2006 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ainsi effectués ont eu notamment pour objet de lever les réserves qui avaient été émises dans le procès-verbal de réception du 21 juillet 2004 à l'encontre des travaux exécutés par la SOCIETE ELECTROLUX LDA ; que, par suite, les travaux étant achevés, l'EFS Centre Atlantique ne pouvait, le 14 novembre 2006, refuser de procéder au décompte général et définitif des travaux afférents au marché négocié passé le 4 juin 2003 avec la SOCIETE ELECTROLUX LDA comme celle-ci le lui demandait ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande indemnitaire de la SOCIETE ELECTROLUX LDA comme prématurée au motif que les réserves n'avaient pas été levées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ELECTROLUX LDA devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que la SOCIETE ELECTROLUX LDA demande le paiement du solde du marché qu'elle fixe à la somme de 57 666 euros hors taxes ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'EFS Centre Atlantique a payé directement à la société Etanchéité du Sud-Ouest, sous-traitant de la SOCIETE ELECTROLUX LDA, la somme de 1 584 euros hors taxes ; que cette somme doit dès lors être imputée sur le montant dû à la SOCIETE ELECTROLUX LDA ; que, par suite, la société requérante n'est fondée à demander au titre du paiement du solde du marché que la somme de 56 082 euros hors taxes ; que l'EFS Centre Atlantique s'oppose au paiement de ladite somme au motif que sa responsabilité contractuelle est engagée à raison de retards, de malfaçons et de la non exécution des travaux, objets des réserves, et demande même la condamnation de la SOCIETE ELECTROLUX LDA à lui verser une somme de 27 268,47 euros hors taxes ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'en vertu du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, les pénalités de retard sont appliquées lot par lot en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier d'exécution élaboré et éventuellement modifié par le maître d'oeuvre en concertation avec les entreprises titulaires ; que si l'EFS Centre Atlantique demande le paiement de pénalités de retard d'un montant de 14 587,16 euros hors taxes correspondant, à concurrence de la somme de 10 000 euros, au retard dans la réception du lot calculé sur la période allant du 1er juin 2004 au 20 juillet 2004, et de 4587,16 euros à raison du retard sur les travaux objet des réserves, calculé sur la période allant du 21 juillet 2004 au 10 décembre 2004, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que les pénalités à raison du retard dans la réception du lot aient été calculées par rapport au calendrier d'exécution des travaux afférents au lot dont s'agit, d'autre part, que les pénalités réclamées à raison du retard dans les travaux objet des réserves tiendraient compte du délai de deux semaines fixé par le procès-verbal des opérations préalables à la réception pour la réalisation de ces travaux et de ce que, comme le reconnaît lui-même l'EFS Centre Atlantique dans ses écritures, il a interdit en septembre 2004 aux sous-traitants de la SOCIETE ELECTROLUX LDA d'accéder au site ; que, par suite, la demande de paiement de pénalités de retard présentée par l'EFS Centre Atlantique doit être rejetée comme non fondée ;

En ce qui concerne les travaux dont l'EFS Centre Atlantique demande le paiement à la SOCIETE ELECTROLUX LDA :

Considérant que l'EFS Centre Atlantique demande que la SOCIETE ELECTROLUX LDA soit condamnée à lui verser la somme de 32 657 euros hors taxes au titre des travaux à refaire pour réserves non levées , la somme de 24 936 euros hors taxes au titre des moins-values des non façons et la somme de 11 170,31 euros hors taxes au titre des travaux exécutés par des tiers suite à la carence du titulaire ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décompte général et définitif relatif aux travaux confiés à la SOCIETE ELECTROLUX LDA aurait pu intervenir au plus tôt après le 16 septembre 2006 ; que, par suite, l'EFS Centre Atlantique, en sa qualité de maître de l'ouvrage, est recevable à réclamer à la SOCIETE ELECTROLUX LDA, non seulement le coût des travaux objet des réserves non levées, mais aussi celui des travaux supplémentaires imputables au non-respect par cette entreprise de ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'EFS Centre Atlantique, et nonobstant la circonstance qu'il ait mis en demeure le 13 mai 2004 la SOCIETE ELECTROLUX LDA d'achever les travaux sous réserve de résiliation du marché et de mise en régie des travaux, il n'a pas suivi l'une des procédures prévues par les stipulations de l'article 49-2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, et notamment celle relative à la mise en régie des travaux, laquelle revêt un caractère contradictoire à l'égard de l'entrepreneur défaillant ; que, toutefois, le rapport de l'expert désigné à l'amiable par l'EFS Centre Atlantique et la SOCIETE ELECTROLUX LDA a été réalisé de manière contradictoire à l'égard de la SOCIETE ELECTROLUX LDA ; que la seule circonstance que le délai fixé pour la mission d'expertise dans le protocole d'accord signé le 8 novembre 2004 n'ait pas été respecté ne saurait lui ôter son caractère contradictoire ; que les travaux dont l'EFS Centre Atlantique demande le paiement à la SOCIETE ELECTROLUX LDA ont été effectués conformément à ce rapport ; qu'il y a lieu dès lors de se référer à ce rapport d'expertise en date du 9 février 2005 pour apprécier le respect par les parties des droits et obligations résultant du marché en litige ;

Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 24 936 euros hors taxes au titre des moins-values des non façons réclamée par l'EFS Centre Atlantique, il ressort des conclusions dudit rapport que les demandes sont justifiées au regard des obligations nées du cahier des clauses techniques particulières pour le déplacement de l'armoire électrique, la fourniture de quatorze sondes et le dossier des ouvrages exécutés ; qu'elle est également justifiée s'agissant de la diminution de la surface d'une chambre froide, décidée au cours de réunions de chantier ; que, par contre, la demande n'est pas justifiée s'agissant du déshumidificateur, dont la suppression a été décidée également au cours d'une réunion de chantier et dont le coût a été déduit des sommes dues à l'entreprise dans le cadre du marché ; que l'EFS Centre Atlantique n'est dès lors fondé à réclamer à la SOCIETE ELECTROLUX LDA que la somme de 18 036 euros hors taxes au titre des moins-values dues aux non-façons ; qu'en ce qui concerne la somme de 11 170,31 euros hors taxes, au titre des travaux exécutés par des tiers suite à la carence du titulaire , il ressort du rapport d'expertise que cette somme représente les travaux de reprise et de dépannage dont la nécessité a été constatée dans le rapport d'expertise destinés à remédier aux malfaçons constatées affectant notamment les sols des chambres froides qui n'étaient pas conformes au cahier des clauses techniques particulières, le processus de dégivrage et des ventilateurs ; que la SOCIETE ELECTROLUX LDA, en se bornant à soutenir que certains de ses travaux ont été effectués avant le dépôt des conclusions de ce rapport et seraient dus à une mauvaise utilisation des installations par le personnel de l'EFS Centre Atlantique, n'en conteste pas utilement la pertinence ; qu'il s'ensuit que l'EFS Centre Atlantique est fondé à réclamer à la SOCIETE ELECTROLUX LDA la somme précitée ; qu'en ce qui concerne la somme de 32 657 euros hors taxes au titre des travaux à refaire pour réserves non levées , si l'EFS Centre Atlantique est fondé à demander à ce titre le règlement d'une facture de 3 276 euros hors taxes correspondant à la fourniture et pose de tôles larmées sur chambre froide négative et la remise en service et réglage de l'ensemble , il ressort du rapport d'expertise que le remplacement des portes des chambres froides dont la facture s'élève à 29 381 hors taxes euros constitue une plus-value à l'ouvrage ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation de l'EFS Centre Atlantique à l'encontre de la SOCIETE ELECTROLUX LDA est globalement fondée à hauteur de la somme de 33 042,31 euros hors taxes ; que compte tenu du solde du marché, qui s'élève à la somme susmentionnée de 56 082 euros, il y a lieu de condamner l'EFS Centre Atlantique à verser à la SOCIETE ELECTROLUX LDA la somme de 23 039,69 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'il résulte de l'article 13.34 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, que si l'EFS Centre Atlantique pouvait rectifier le projet de décompte que lui a adressé, le 4 octobre 2006, la SOCIETE ELECTROLUX LDA, il ne pouvait pas le refuser dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les travaux devaient être considérés comme achevés à cette date ; que, par suite, ce projet de décompte est de nature à faire courir les intérêts moratoires dans les conditions prévues par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts moratoires présentée par la SOCIETE ELECTROLUX LDA, lesquels courront, compte tenu de la durée d'exécution contractuelle du marché fixée par le cahier des clauses administratives particulières à dix mois, à compter du 106ème jour après la date de réception par l'EFS Centre Atlantique du projet de décompte adressé le 4 octobre 2006 par la SOCIETE ELECTROLUX LDA, en application des articles 13.42 et 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Sur les conclusions de la SOCIETE ELECTROLUX LDA tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

Considérant que la SOCIETE ELECTROLUX LDA ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé selon les modalités indiquées ci-dessus ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'EFS Centre Atlantique à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE ELECTROLUX LDA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'EFS Centre Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EFS Centre Atlantique la somme que demande la SOCIETE ELECTROLUX LDA en remboursement des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 1er octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'EFS Centre Atlantique est condamné à verser à la SOCIETE ELECTROLUX LDA la somme de 23 039,69 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal et assortie des intérêts moratoires courant à compter du 106ème jour après la date de réception par l'EFS Centre Atlantique du projet de décompte adressé le 4 octobre 2006 par la SOCIETE ELECTROLUX LDA.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ELECTROLUX LDA et de l'EFS Centre Atlantique, y compris celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

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N° 09BX02751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02751
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PEYRICAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;09bx02751 ?
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