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30/12/2010 | FRANCE | N°10BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 10BX00198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Ouahid A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Jouteau ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903118-0903117 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2009 du préfet de la Gironde portant refus de séjour à leur encontre, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettr

e à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur avocat en applicat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Ouahid A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Jouteau ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903118-0903117 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2009 du préfet de la Gironde portant refus de séjour à leur encontre, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur avocat en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, font appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2009 par lesquels le préfet de la Gironde a pris à leur encontre des décisions de refus de titre de séjour, a assorti chacun de ces refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont ils ont la nationalité comme pays à destination duquel ils seront renvoyés à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A ont demandé un certificat de résidence en application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en qualité de parents d'enfant malade ; que selon les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence mention vie privée et familiale est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, en visant les stipulations de l'accord franco-algérien, et en mentionnant plus particulièrement celles du 5) de l'article 6, sans mentionner celles du 7) de l'article 6, le préfet n'a entaché les arrêtés contestés d'aucun défaut de motivation au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A font valoir qu'ils vivent en France depuis le 10 janvier 2008 avec leurs trois enfants chez la mère de Mme A, qui réside régulièrement en France comme dix autres membres de leur proche famille, dont les trois frères et la soeur de Mme A, que la mère de Mme A a besoin de l'aide de sa fille pour les actes de la vie quotidienne et que le cadet de leurs enfants, qui est malade, ne pourra bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, toutefois, d'une part, tant la carte d'invalidité que le certificat médical produits par les requérants ne permettent d'établir ni que l'état de santé de la mère de Mme A nécessite la présence d'une tierce personne ni que Mme A serait la seule susceptible d'apporter cette aide ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le 4 juin 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que si l'état de santé de leur enfant, qui souffre d'une malformation du pied gauche et de troubles respiratoires, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la seule circonstance alléguée qu'il serait difficile d'accéder aux soins en Algérie ne suffit pas à remettre en cause la pertinence de cet avis ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. et Mme A, qui ont vécu respectivement pendant 37 et 33 ans en Algérie, où ils pourront poursuivre leur vie familiale avec leurs enfants, et nonobstant la présence en France de plusieurs membres de leur famille, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que, pour les mêmes motifs, et même si Mme A bénéficie d'une promesse d'embauche, il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10BX00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00198
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;10bx00198 ?
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