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30/12/2010 | FRANCE | N°10BX00206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2010, 10BX00206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, présentée pour M. Mehdi A, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904094 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler so

n titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, présentée pour M. Mehdi A, demeurant ..., par Me Chambaret ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904094 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 13 février 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, qui est signé par Mme Souliman, aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que seuls des moyens relevant de la légalité interne de l'arrêté contesté ont été soulevés devant les premiers juges ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé procède d'une cause juridique nouvelle en appel ; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : Un titre de séjour de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, entré en France le 25 mars 2005 sous couvert d'un visa portant la mention voyage d'affaires , fait valoir qu'il s'est marié le 26 mars 2005 avec une ressortissante française et que, depuis cette date et nonobstant son retour pour des raisons personnelles en Tunisie du 19 juin 2007 au 28 août 2008, qui s'est prolongé, indépendamment de sa volonté, en raison de la perte de ses papiers, la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; que, toutefois, il résulte d'une enquête de police diligentée en avril 2009 que M. A, qui travaille dans les Alpes-Maritimes, ne revient, selon ses dires, que rarement à Toulouse où habite son épouse et que la visite domiciliaire n'a révélé aucun élément permettant d'établir l'existence d'une communauté de vie entre eux ; qu'ainsi, et alors qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. A se rendrait fréquemment à Toulouse pour rejoindre son épouse et mener avec elle une vie commune, les attestations produites et l'existence de factures au nom du couple ne sont pas de nature à établir l'existence d'une communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française ; que, par suite, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que toute la famille proche de M. A réside en Tunisie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'absence de communauté de vie avec son épouse et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés et nonobstant la circonstance qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en fixant la Tunisie comme pays à destination duquel il sera reconduit à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10BX00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00206
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-30;10bx00206 ?
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