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04/01/2011 | FRANCE | N°09BX02485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2011, 09BX02485


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 sous le n° 09BX02485, en télécopie, régularisée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant au ..., par Me Weber, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800656 du 25 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003, mises en recouvrement respectivement le 30 septembre et le

31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, et contributio...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 sous le n° 09BX02485, en télécopie, régularisée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant au ..., par Me Weber, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800656 du 25 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003, mises en recouvrement respectivement le 30 septembre et le 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions, et contributions contestées pour un montant total, au titre des années 2001 et 2003, de 10 989 euros, outre pénalités y afférentes ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010:

- le rapport de M. Lamarche, premier conseiller,

- et les conclusions de Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement n° 0800656 du 25 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 mis en recouvrement respectivement le 30 septembre et le 31 décembre 2005, pour un montant total, au titre des années 2001 et 2003 de 10 989 euros, outre pénalités y afférentes ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance transmis par le tribunal de Poitiers que le jugement attaqué a été présenté à l'adresse de M. X à Poitiers, puis distribué le 31 août 2008 à sa nouvelle adresse à Montpellier ; que, par suite, la requête présentée par fac-similé le 27 octobre 2009 et confirmée par courrier du 29 octobre 2009 n'a pas été présentée postérieurement au délai franc de deux mois prévu par les dispositions de l'article 811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir présentée par le ministre doit par conséquent être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers :

Considérant qu'aux termes de l'articler 12 du code général des impôts applicable à la date des impositions contestées : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ; qu'aux termes de l'article 13 du même code : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu; que selon l'article 109 de ce code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ; que selon l'article 112 dudit code : Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.(...) ; qu'aux termes de l'article 120 du code précitée en sa rédaction applicable à l'année d'imposition 2001 : Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ; ; qu'au titre de l'année 2003, le 3° de l'article 120 précité du code a été complété de la manière suivante : les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le rachat par une société ou un établissement bancaire au cours de son existence, à des personnes physiques qui en sont actionnaires, des droits sociaux qu'ils détiennent notamment sous forme d'actions, correspondent, sous réserve des dispositions précitées de l'article 112 du code général des impôts à une mise à disposition au sens du 2° de l'article 109 du même code ; que, dans les cas prévus par le 3° de l'article 120 précité, les sommes perçues par l'actionnaire et correspondant à la différence entre le coût d'acquisition des titres et les sommes reçues au titre du rachat sont regardées comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était propriétaire de trois actions de la banque des règlements internationaux (BRI); que l'assemblée générale de ladite banque a décidé au cours d'une assemblée générale extraordinaire le 8 janvier 2001 de réserver aux banques centrales le droit de détenir ses actions et a approuvé le rachat obligatoire par la banque des actions détenues par des actionnaires privés pour un prix unitaire de 10 399 euros, versé aux intéressés au cours de l'année 2001, soit la somme totale de 31 197 euros ; qu'à la suite d'une sentence définitive du tribunal arbitral de la Haye du 14 septembre 2003, la somme versée en 2001 aux anciens actionnaires au titre du rachat a été abondée d'un complément indemnitaire courant 2003 ; que M. X a ainsi perçu, pour le rachat de ses trois actions, une somme complémentaire de 15 555 euros, assortie des intérêts moratoires s'élevant à 2 097 euros ;

Sur le bien fondée de l'imposition :

En ce qui concerne l'année 2001 :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il appartient à la partie qui est seule à même de la produire, d'apporter la preuve des moyens dont elle se prévaut à l'appui de ses conclusions en décharge de l'impôt ; que, par conséquent, il incombe à M. X, pour établir que les sommes qu'il a reçues de la banque des règlements internationaux (BRI), devaient être regardées comme un remboursement d'apports ou de primes d'émission non imposables, de produire tous éléments de nature à justifier qu'à la date à laquelle il a perçu les sommes qui font l'objet de l'imposition contestée, soit en 2001, les bénéfices ou réserves avaient été antérieurement répartis entre les actionnaires ; qu'à défaut pour le requérant de rapporter cette preuve, c'est à bon droit que l'administration et les premiers juges ont regardé les sommes perçues par lui au titre du rachat de ses actions au cours de l'année 2001 comme des revenus distribués au sens des dispositions combinées des articles 112 et 120 3° précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° de l'article 120 du code général des impôts en sa rédaction applicable à l'année 2003, que lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat de ses propres titres par la société émettrice, celle-ci doit dans tous les cas être regardée comme une distribution de revenus mobiliers y compris dans l'hypothèse où tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les sommes qu'il a perçues de la BRI au cours de l'année 2003 dans la catégorie des revenus mobiliers ;

Sur les modalités d'imposition :

Considérant que la circonstance que l'administration, se conformant par bienveillance à son instruction administrative B.O. C-1-O1 du 13 juin 2001 qui préconise, pour l'opération de rachat des actions de la banque des règlements internationaux (BRI), une imposition au taux forfaitaire proportionnel de 16 % en principe retenu pour l'imposition des plus-values de cession à titre onéreux des valeurs mobilières, est sans incidence sur la qualification de revenus conférés aux sommes ainsi versées à M BONNICCI en application des dispositions précitées du 3° de l'article 120 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions susvisées et des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 09BX02485


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : WEBER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02485
Numéro NOR : CETATEXT000023494081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-04;09bx02485 ?
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