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04/01/2011 | FRANCE | N°09BX03055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2011, 09BX03055


Vu l'arrêt en date du 4 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 09BX01680 de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0800626-0800627 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, d'une part, et celle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes,

mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 2003, d'autre part...

Vu l'arrêt en date du 4 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 09BX01680 de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0800626-0800627 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, d'une part, et celle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 2003, d'autre part, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. et Mme X afférente à l'impôt sur le revenu, a évoqué la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Vu la requête présentée pour M. X, en tant qu'il demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 09BX01680 de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0800626-0800627 du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 d'une part, et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, mise à la charge de M. et Mme X au titre de l'année 2003, d'autre part, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande relative à l'imposition mise à la charge de M. et Mme X, a évoqué la demande afférente à taxe sur la valeur ajoutée et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées sous un numéro distinct ;

Considérant que ces productions ayant été enregistrées sous le n°09BX03055, il y a lieu de statuer sous ce numéro sur les conclusions de M. X en tant qu'elles concernent l'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : ( ...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir relevé que les recettes de l'activité de restauration rapide de M. X étaient comptabilisées globalement en fin de journée, sans qu'il puisse produire de bandes de caisse de nature à les détailler, et que certains achats n'avaient pas été portés en comptabilité, a considéré que la comptabilité vérifiée était affectée de graves irrégularités et ne présentait pas de caractère probant ; qu'il a reconstitué son chiffre d'affaires en s'appuyant sur les quantités de viande et de frites achetées, en déterminant le poids de ces produits dans la confection des plats, avant de déterminer le nombre de plats préparés, de leur appliquer les tarifs communiqués par M. X, et de fixer un chiffre d'affaires correspondant à la moyenne des résultats obtenus à partir des achats de viande et de frites ; que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires de la Haute-Vienne a émis un avis favorable sur la méthode appliquée, mais a proposé de porter à 30 % le taux de perte à la cuisson de la viande achetée comme des frites ; que les impositions ont été établies conformément à cet avis et qu'il appartient à M. X, qui ne conteste ni les irrégularités affectant sa comptabilité, ni la méthode appliquée par le vérificateur, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à la charge de son foyer fiscal ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le coefficient de perte de poids à la cuisson appliqué aux quantités de viandes achetées devrait être porté à 38, 50 % en s'appuyant sur les constats opérés par un huissier de justice le 18 janvier 2007, il est constant que les opérations de cuisson en cause se sont déroulées, en dehors de toute contradiction, sept mois après la fin des opérations de contrôle ; qu'il n'est pas établi que ce constat d'huissier aurait été réalisé dans des conditions correspondant au fonctionnement normal de l'activité, le procès verbal faisant état d'une cuisson de deux heures alors que des temps de cuisson de la viande beaucoup plus longs avaient été indiqués au vérificateur par M. X, et que la température de cuisson n'est pas précisée dans le procès verbal susmentionné ; qu'enfin, il n'est pas contesté que le taux de perte sollicité, ajouté aux taux de pertes appliqués au titre de la découpe, de la perte de sang, et de la freinte, aboutirait à un taux de perte total de 48 % pour les deux exercices, lequel n'apparaît pas conforme à la réalité économique de l'activité de M. X et aboutirait au surplus à un chiffre d'affaires inférieur à celui déclaré par le contribuable ; qu'il suit de là que M. X n'établit pas que les impositions mises à sa charge seraient exagérés du fait de l'application à la viande achetée d'un taux de perte à la cuisson de 30 % ;

Considérant, en second lieu, que le service a appliqué au poids des frites achetées par le requérant un taux de perte à la cuisson de 30 %, suivant l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ; que si M. X produit un constat d'huissier faisant état d'un taux de perte de 38 % après deux reconstitutions de cuisson, il est constant que ces constatations ont été effectuées sept mois après l'achèvement de la vérification et de manière non contradictoire ; que des éléments déterminants tels que la température et la durée exacte de la cuisson ne sont pas précisés dans ce constat ; qu'enfin, M. X avait indiqué lui-même au cours des opérations de vérification que le taux de perte de frites à la cuisson était de l'ordre de 20 % ; qu'il suit de là que le contribuable, au vu des éléments apportés, n'établit pas que le taux de perte à la cuisson de 30 % appliqué par le service serait insuffisant ;

Considérant, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, que M. X n'établit pas le caractère exagéré de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2003, et n'est donc pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2003 est rejetée.

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09BX03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03055
Date de la décision : 04/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-04;09bx03055 ?
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