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06/01/2011 | FRANCE | N°09BX02987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 09BX02987


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2009 sous le n° 09BX02987, présentée pour M. Lijie X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901225 en date du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le déla

i d'un mois et a fixé le de destination , d'autre part, à enjoindre au préfet de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 2009 sous le n° 09BX02987, présentée pour M. Lijie X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901225 en date du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le de destination , d'autre part, à enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, enfin à mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1.794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de sejour ou subsidairement de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1.794 euros au titre de la première instance et de 2.392 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de ces sommes emportant renonciation à percevoir la somme correpondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2010 accordant à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, relève appel de l'ordonnance n° 0901225 du 7 septembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour, enfin à mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1.794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'au soutien de la demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet de la Corrèze, M. X soutenait qu'il est entré en France à l'âge de 17 ans, qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a été scolarisé avec succès, qu'il a signé un contrat jeune majeur, qu'il vise l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle et que sa famille en Chine s'oppose expressément à son retour ; que ces moyens, qui ne relevaient pas de la légalité externe, n'étaient pas irrecevables, inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. X au motif que les moyens invoqués n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du Tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance attaquée, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Cluzeau, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, qui disposait d'une délégation de signature régulière délivrée par le préfet de la Corrèze par un arrêté en date du 30 mars 2009 publié au recueil des actes administratifs du département ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, qui est entré en France à l'âge de 17 ans, fait valoir qu'il a été pris en charge dès le mois d'août 2008 par le service d'aide sociale à l'enfance, qu'il a suivi une scolarisation en première année de certificat d'aptitude professionnelle mention restauration au cours de l'année 2008-2009, qu'il a obtenu de bons résultats scolaires et qu'il a signé un contrat jeune majeur avec la direction de l'action sociale de la Corrèze ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, entré en France en juin 2008, n'est pas dépourvu d'attache en Chine où réside l'ensemble des membres de sa famille, avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contacts ; qu'il ne peut utilement faire valoir que sa famille s'opposerait à son retour ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de M. X, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté ne méconnaît ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il se serait cru, à tort, lié par la décision de refus de séjour qu'il lui a opposée ; que la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ferait obstacle à ce que M. X se présente aux examens de fin d'année nécessaires à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi du fait de cette illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 du préfet de la Corrèze ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit sur leur fondement au titre de la première instance et de l'appel ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 7 septembre 2009 du président du Tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus de sa requête sont rejetés.

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09BX02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02987
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;09bx02987 ?
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