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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX00044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2011, 10BX00044


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société anonyme SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SOBRIM) dont le siège social est Rétainia à Irissarry (64780) ; la société SOBRIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2007 du conseil municipal d'Urrugne approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler la délibération contestée du 12 février 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la société anonyme SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SOBRIM) dont le siège social est Rétainia à Irissarry (64780) ; la société SOBRIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 février 2007 du conseil municipal d'Urrugne approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler la délibération contestée du 12 février 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. de Laborie, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 9 novembre 2009, le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours de la société anonyme SOBRIM dirigé contre la délibération du 12 février 2007 du conseil municipal d'Urrugne approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ; que la SA SOBRIM fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que la communauté de communes du Sud Pays Basque n'a pas été consultée sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 6 mars 2006 n'a été invoqué par la SA SOBRIM que dans un mémoire enregistré le 21 septembre 2009, après la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 25 août 2008 ; que le tribunal administratif, qui ne s'est pas mépris sur les conclusions dont il était saisi, n'était pas tenu de rouvrir l'instruction et de prendre en compte ce mémoire dont il n'est pas même allégué qu'il exposerait une circonstance de fait que la société n'aurait pu indiquer avant la clôture de l'instruction écrite ou ferait état d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas avoir répondu au moyen tenant à la consultation de la communauté de communes du Sud Pays Basque ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose que : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute... révision... du plan local d'urbanisme. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public... ; que le même article précise que : Les documents d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la société requérante de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont relevé que la délibération du 12 avril 2001 du conseil municipal d'Urrugne avait défini les modalités de la concertation à engager durant la phase d'élaboration du projet de plan local d'urbanisme ; qu'ils ont décrit précisément la façon dont cette concertation s'était traduite, non seulement par la mise à disposition du public, pendant toute la phase d'élaboration du projet, d'un dossier comportant une notice explicative dudit projet, une synthèse des études réalisées et un registre d'observations, qui s'est accompagnée de la réception par les services municipaux du public désireux de formuler ses observations, mais aussi par l'organisation d'une réunion publique et de plusieurs réunions thématiques associant divers représentants de secteurs professionnels et d'associations ; que ces modes de concertation, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectivement mis en oeuvre, ne sont pas entachés d'insuffisance ; qu'au demeurant, la société requérante ne soutient pas que les modalités prévues par la délibération précitée du 12 avril 2001 n'auraient pas été respectées ; que, par suite, le moyen tenant à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant que la société SOBRIM conteste le classement des parcelles cadastrées section AE numéros 346 à 349 et numéros 357 et 457 lui appartenant en zone N du règlement du plan local d'urbanisme ; que, pour écarter cette contestation, le tribunal administratif relève, après avoir constaté que ces parcelles se situent en retrait immédiat de la frange littoral , que le secteur où elles se trouvent est constitué de collines couvertes de boisements et de haies offrant des paysages intéressants au sommet des crêtes et qu'il est proche du quartier urbanisé de Socoa dont l'extension mêle à la fois des maisons à usage d'habitation, des zones d'activités et des sites naturels ; qu'il ajoute que les parcelles en cause sont boisées et constituent un espace boisé classé et que la circonstance que ces bois sont constitués d'espèces ne présentant pas d'intérêt particulier tels que des chênes pédonculés, pins insignis, acacias, platanes et peupliers n'entache pas d'erreur manifeste d'appréciation leur classement en espace boisé classé ; qu'il relève également que, si ces terrains sont bordés au sud par une zone UC, ils prolongent au nord la zone N classée espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et forment un compartiment distinct de la zone UK qui accueillent des complexes touristiques dont ils sont séparés par la route départementale 913 ; que les premiers juges estiment alors qu' eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme, le classement en zone N des parcelles dont il s'agit n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en appel, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse retenue à juste titre par le tribunal dont il y a lieu d'adopter la motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOBRIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre la délibération en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 800 euros que la commune d'Urrugne demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOBRIM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Urrugne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00044
Numéro NOR : CETATEXT000023492873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx00044 ?
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