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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX00366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00366, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux cedex (33085), par Me Mounier, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704666 du 2 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye à lui rembourser les prestat

ions qu'elle a servies à M. Charly X ;

2°) de condamner le centre hospit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2010 sous le n° 10BX00366, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux cedex (33085), par Me Mounier, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704666 du 2 décembre 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye à lui rembourser les prestations qu'elle a servies à M. Charly X ;

2°) de condamner le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye à lui verser la somme de 12.523,69 euros, y compris la somme de 4.471,73 euros correspondant à la période courant du 22 octobre au 28 octobre 2004, et la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Charly X, alors âgé de 12 ans, a été hospitalisé au centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye le 11 octobre 2004 en raison de douleurs abdominales accompagnées de fièvre, et y a été opéré de l'appendicite le lendemain ; que les douleurs abdominales persistant, Charly X a été de nouveau hospitalisé dans cet établissement où il a subi une coelioscopie le 22 octobre, à la suite de l'apparition d'une péritonite ; qu'ayant présenté de nouveau un syndrome fébrile, il est hospitalisé au centre hospitalier de Libourne le 1er novembre 2004 pour y subir une laparotomie, avec incision de la paroi abdominale mettant ainsi fin au syndrome inflammatoire ; qu'une mesure d'expertise a été diligentée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, par ordonnance du 26 juin 2006 ; que l'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2007 ; que, par jugement en date du 2 décembre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les carences dans la prise en charge de Charly X lors de la coelioscopie réalisée le 22 octobre 2004 étaient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X, représentant son fils mineur, la somme de 3.000 euros, et à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 8.051,96 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et infirmiers versés pendant la période courant du 1er au 28 novembre 2004 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande la réformation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé le remboursement de ses débours correspondant à la période du 22 au 28 octobre 2004 ;

Considérant que le tribunal a retenu , conformément aux conclusions finales du rapport de l'expert, que si la péritonite postopératoire est une complication classique de l'appendicectomie, sa prise en charge lors de la deuxième hospitalisation n'a pas été conforme aux données de la science, l'exploration de la cavité péritonéale ayant ignoré la présence d'un abcès pourtant signalé par une échographie et l'antibiothérapie prescrite ayant été trop courte, ce qui a été à l'origine de la troisième intervention subie le 1er novembre 2004 ; que pour demander le remboursement de ses débours afférents à la période courant du 22 au 28 octobre 2004, soit la deuxième hospitalisation au centre hospitalier St Nicolas, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE soutient que l'attestation fournie par son médecin conseil établit que l'intégralité des sommes qu'elle a versées sont en relation directe avec les fautes commises par le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye, et que cette imputabilité est corroborée par un extrait du rapport de l'expert ; que toutefois ledit extrait, probablement entaché d'une erreur de plume en ce qu'il conclut que les fautes commises lors de la deuxième intervention seraient à l'origine de la deuxième opération subie par l'enfant, est directement contredit par les conclusions finales précitées, sur lesquelles le tribunal s'est fondé à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye à lui rembourser ses débours pour la période courant du 22 au 28 octobre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé : Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 966 euros et à 96 euros à compter du 1er janvier 2010 ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE justifie avoir supporté des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et infirmiers pour la période courant du 1er au 28 novembre 2004 pour un montant de 8.051,96 euros ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, présentées pour la première fois en appel, tendant au versement par le centre hospitalier de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précitées, au montant maximum fixé à 966 euros par l'arrêté ministériel susmentionné ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme qu'elle réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier Saint-Nicolas de Blaye versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE est rejeté.

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N° 10BX366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00366
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx00366 ?
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