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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX00631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2010 sous le n°10BX00631 par télécopie, régularisée le 8 mars 2010, présentée pour la S.C.I. MAGUDAS, dont le siège social est 78 avenue de Magudas à Mérignac (33700), par Me Montazeau, avocat ;

La S.C.I. MAGUDAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900900 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le maire du Haillan a délivré un permis de construire, enregistré sous

le n° PC 03320007V0005, à la S.A. Bricoman France, pour l'édification d'un bâtimen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2010 sous le n°10BX00631 par télécopie, régularisée le 8 mars 2010, présentée pour la S.C.I. MAGUDAS, dont le siège social est 78 avenue de Magudas à Mérignac (33700), par Me Montazeau, avocat ;

La S.C.I. MAGUDAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900900 en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le maire du Haillan a délivré un permis de construire, enregistré sous le n° PC 03320007V0005, à la S.A. Bricoman France, pour l'édification d'un bâtiment de 8 275, 65 m² de commerces et de bureaux sur les parcelles cadastrées AV n°40, 42, 44 et 58, situées au sein du lotissement Le Parc d'activités de Magudas , ensemble la décision du maire du Haillan en date du 27 février 2009 rejetant son recours gracieux valant demande de retrait ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan le versement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de la S.C.I. MAGUDAS ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune du Haillan ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la S.C.I. MAGUDAS relève appel du jugement n° 0900900 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le maire du Haillan a accordé un permis de construire, enregistré sous le n° PC 03320007V0005, à la S.A. Bricoman France, pour l'édification d'un bâtiment de 8 275, 65 m² de commerces et de bureaux sur les parcelles cadastrées AV n°40, 42, 44 et 58, situées au sein du lotissement Le Parc d'activités de Magudas , sur le territoire de cette commune, ensemble la décision du maire du Haillan en date du 27 février 2009 rejetant son recours gracieux valant demande de retrait ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : (...) Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; qu'aux termes de l'article A.424-8 du même code : (...) le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait : - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. (...) - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. (...) ;

Considérant que le recours des tiers n'est recevable que dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la demande de retrait du permis de construire présentée par un tiers s'analyse exclusivement comme un recours gracieux, et ne peut être présentée, hors le cas d'obtention frauduleuse du permis, que dans le délai de recours des tiers, alors même que le maire pourrait y faire droit, le cas échéant, si le permis est illégal, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la délivrance du permis ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé la tardiveté du recours exercé par la S.C.I. MAGUDAS pour souligner qu'il n'avait pu proroger le délai de recours contentieux contre le permis de construire ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu sans irrégularité implicitement mais nécessairement rejeter les conclusions dirigées contre le refus de retirer le permis en rejetant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 ; que le moyen tiré d'une omission de statuer sur une partie des conclusions de la requête doit donc être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ; que les articles A. 424-15 et A. 424-18 dudit code disposent respectivement que L'affichage sur le terrain du permis (...) d'aménager (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres et Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ;

Considérant qu'en produisant trois procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 27 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 29 décembre 2008, assortis de photographies, la S.A. Bricoman France justifie que le permis de construire contesté a été affiché pendant une période de deux mois courant à compter du 27 octobre 2008 ; que les attestations produites par la S.C.I. MAGUDAS faisant état de témoignages, non datés et dépourvus de toutes précisions, et les constats d'huissier produits par la requérante qui n'ont été établis qu'en janvier 2009, soit après la fin de la période de deux mois exigée par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, n'établissent pas que cet affichage n'aurait pas présenté de caractère continu ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier dressés les 27 octobre 2008, 28 novembre 2008 et 29 décembre 2008, assortis de photographies que le panneau porte les mentions réglementaires de la date de délivrance du permis, du nom du propriétaire, de la nature des travaux, de la surface du terrain, de la superficie hors-oeuvre nette de la construction, de sa hauteur, du nom de l'auteur de la décision et des textes régissant les droits de recours ; que ni le caractère manuscrit des mentions apposées, ni la circonstance qu'il soit fixé sur un autre panneau de même dimension et de même facture ne sont de nature à retirer à cet affichage son caractère lisible et complet ; que, dans ces conditions, la circonstance que le panneau n'aurait pas présenté les dimensions réglementaires n'est pas de nature à faire regarder cet affichage comme irrégulier ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de procéder à plusieurs affichages, ni n'exige de procéder à cette formalité de publicité devant la voie d'accès existante ou future du projet contesté ; que, dans ces conditions, l'affichage effectué à la sortie du lotissement, sur la seule voie d'accès praticable pendant le chantier au terrain d'assiette de la construction envisagée était suffisant ;

Considérant que le délai de recours contentieux ouvert aux tiers à l'encontre du permis de construire accordé à la S.A. Bricoman France a couru à compter du 27 octobre 2008 et était expiré le 27 décembre 2008 ; qu'ainsi le recours gracieux adressé par la S.C.I. MAGUDAS le 14 janvier 2009 et reçu le 16 janvier 2009 par la commune du Haillan n'a pas pu valablement proroger le délai du recours contentieux qui était expiré depuis le 27 décembre 2008 ; que, dès lors, la demande de la S.C.I. MAGUDAS, enregistrée au greffe le 11 mars 2009, après l'expiration du délai de recours contentieux, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. MAGUDAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2008 et de la décision du maire du Haillan en date du 27 février 2009 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Haillan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la S.C.I. MAGUDAS de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Haillan et de la S.A. Bricoman France en condamnant la S.C.I. MAGUDAS à verser à chacune d'elles la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.I. MAGUDAS est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. MAGUDAS versera la somme de 1.500 euros à la commune du Haillan, d'une part, à la S.A. Bricoman France, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune du Haillan et la S.A. Bricoman France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 10BX00631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00631
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx00631 ?
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