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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX00683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2011, 10BX00683


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour la SARL GROUPE MENDI PROMOTION dont le siège social est 1 place Camille Jullian à Ciboure (64500) ; la société GROUPE MENDI PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juillet 2007 refusant de l'autoriser à défricher les parcelles cadastrées section BC numéros 9 et 10 à Urrugne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour la SARL GROUPE MENDI PROMOTION dont le siège social est 1 place Camille Jullian à Ciboure (64500) ; la société GROUPE MENDI PROMOTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juillet 2007 refusant de l'autoriser à défricher les parcelles cadastrées section BC numéros 9 et 10 à Urrugne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2010 :

- le rapport de M. de Laborie, conseiller ;

- les observations de Me Sornique de la SELARL Tortigue Petit Sornique, avocat de la SARL GROUPE MENDI PROMOTION ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Sornique ;

Considérant que la SARL GROUPE MENDI PROMOTION a demandé en 2006 l'autorisation de défricher des parcelles lui appartenant cadastrées section BC numéros 9 et 10 sur le territoire de la commune d'Urrugne, d'une contenance totale de plus de 11 hectares ; que le défrichement projeté concernait une superficie de 10 310 mètres carrés incluant des espaces boisés classés ; qu'après que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé le 2 février 2007 de porter le délai d'instruction de cette demande à 6 mois et après qu'un procès-verbal de reconnaissance de la situation et de l'état des terrains a été notifié le 29 mai 2007 à la société pétitionnaire, un refus a été opposé à cette dernière par un arrêté du même préfet en date du 3 juillet 2007 ; que, saisi d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Pau l'a rejeté par un jugement du 7 janvier 2010, dont la société GROUPE MENDI PROMOTION fait appel ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2007 :

En ce qui concerne les terrains classés en espaces boisés à conserver :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. /Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. /Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. " ;

Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne approuvé le 12 février 2007, qui était entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté, a classé en espaces boisés à conserver une partie des parcelles cadastrées section BC numéros 9 et 10, sur lesquelles la Société GROUPE MENDI PROMOTION se proposait de construire un ensemble immobilier de plus de 300 logements ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'autorisation de défrichement portait sur des terrains boisés situés dans l'emprise même de la servitude prévue par l'article L. 130-1 précité ; que, si la société requérante se prévaut, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2007, du recours qu'elle a exercé à l'encontre de la délibération du 12 février 2007 du conseil municipal d'Urrugne approuvant le plan local d'urbanisme, ce recours a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 novembre 2009 confirmé par un arrêt de la présente cour de ce jour ; qu'en tout état de cause, le classement de l'ensemble des parcelles cadastrées section BC numéros 9 et 10 en zones non constructibles est par lui-même sans incidence sur la servitude de protection des espaces boisés grevant une partie de ces parcelles ; que cette servitude ne saurait être tenue pour illégale du seul fait que les bois concernés seraient de " faible valeur intrinsèque " et dénués de " vocation productive " ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme s'opposent à ce que soit appliquée aux demandes d'autorisation de défrichement concernant les terrains classés comme espaces boisés dans les plans locaux d'urbanisme la procédure d'autorisation tacite prévue par les dispositions de l'article R. 312-1 du code forestier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une autorisation tacite de défrichement pour les terrains couverts par les prescriptions de l'article L. 130-1 est inopérant ; que ces prescriptions, qui entraînent le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, rendent également inopérants les autres moyens dirigés contre l'arrêté du 3 juillet 2007 en tant qu'il concerne les terrains grevés de la servitude de protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE MENDI PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 3 juillet 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'il porte sur des terrains classés en espaces boisés à conserver par le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne ;

En ce qui concerne les terrains non classés en espaces boisés à conserver :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code forestier : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-3, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 311-1 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à six mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;

Considérant, en ce qui concerne les bois situés hors de l'emprise des espaces boisés classés à conserver, que le dossier de la demande de défrichement a été admis comme étant complet à la date du 11 décembre 2006 ; que le délai d'instruction, porté à 6 mois, avait donc pour terme le 11 juin 2007 ; qu'en l'absence de réponse à cette date, la société pétitionnaire était devenue bénéficiaire d'une autorisation tacite ; que l'arrêté contesté du 3 juillet 2007 refusant sa demande vaut retrait de cette autorisation ; que ce retrait entre dans le champ des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne pouvait donc intervenir sans que la société GROUPE MENDI PROMOTION ait été mise à même de présenter préalablement ses observations ; que cette procédure préalable n'a pas été respectée ; que ne peut en tenir lieu la simple invitation faite à la société, en vertu du second alinéa de l'article R. 312-2 du code forestier, de présenter ses observations sur le procès-verbal de reconnaissance de la situation et de l'état des terrains qui lui a été notifié le 29 mai 2007 ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 3 juillet 2007, en tant qu'il porte sur des terrains situés en dehors des espaces boisés classés, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la société GROUPE MENDI PROMOTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2007 dans la mesure où il concerne ces terrains ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société GROUPE MENDI PROMOTION demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 3 juillet 2007 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu'il porte sur des terrains situés en dehors des espaces boisés classés à conserver par le plan local d'urbanisme de la commune d'Urrugne et le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 janvier 2010 est annulé dans la mesure où il rejette la demande de la société GROUPE MENDI PROMOTION tendant à cette annulation de l'arrêté.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société GROUPE MENDI PROMOTION est rejeté.

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No 10BX00683


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - PROTECTION DES BOIS ET FORÊTS - AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT - AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT ET ESPACES BOISÉS CLASSÉS.

03-06-02-02 Une autorisation de défrichement concernant une même unité foncière est divisible selon qu'elle porte sur des terrains situés dans l'emprise d'un espace boisé classé (EBC) ou sur des terrains situés hors de cette emprise. Pour la partie située dans l'emprise d'un EBC, l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme s'oppose, une fois qu'a été reconnue la légalité du classement, à la naissance d'une autorisation implicite de défrichement et rend inopérants les moyens dirigés contre le refus d'autorisation. Pour la partie qui n'est pas incluse dans l'EBC, en revanche, une autorisation tacite peut naître dans les conditions prévues par l'article R. 312-1 du code forestier. Le retrait de cette autorisation tacite, qui relève de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, ne peut intervenir sans que le pétitionnaire ait été mis à même de faire valoir ses observations. Ne tient pas lieu de cette formalité préalable la notification, même faite pour observations, du procès-verbal de reconnaissance de la situation et de l'état des terrains prévue par l'article R. 312-2 du code forestier.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISÉS - AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT.

68-04-042-02


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00683
Numéro NOR : CETATEXT000023494098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx00683 ?
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