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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX01169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2010 sous le n° 10BX01169, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Grand, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600163 en date du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, le département de la Haute-Garonne et l'entreprise S.A. Etablissements Y et Z ont été solidairement condamnés à leur verser à la somme de 10.000 euros avec in

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 2010 sous le n° 10BX01169, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Grand, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600163 en date du 5 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, le département de la Haute-Garonne et l'entreprise S.A. Etablissements Y et Z ont été solidairement condamnés à leur verser à la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2005 et a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de porter à la somme de 48.366 euros le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, du département de la Haute-Garonne et de la S.A. Etablissements Y et Z ;

3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes une somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Grand, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Momas, avocat de la S.A. Etablissements Y et Z ;

- les observations de Me Casanova, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys ;

- les observations de Me Kloepfer, avocat du département de la Haute-Garonne et du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en décembre 1995, dans le cadre d'un marché de travaux publics d'entretien des cours d'eau non domaniaux, des travaux de curage et de remise en état du fossé dit de Mingesèbes ont été réalisés par la S.A. Etablissements Y et Z, le département de la Haute-Garonne intervenant en qualité de maître d'oeuvre, et le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, en qualité de maître de l'ouvrage ; que M. et Mme X, propriétaires d'une parcelle longeant ce fossé, ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, le département de la Haute-Garonne et l'entreprise Y et Z à les indemniser des préjudices qu'ils imputent aux travaux effectués en décembre 1995 ; que par jugement du 5 février 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, le département de la Haute-Garonne et l'entreprise Y et Z à leur verser la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2005 ; que M. et Mme X, qui n'ont pas présenté devant la cour de conclusions dirigées à l'encontre de la commune de Saint-Lys, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité mise à la charge solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, du département de la Haute-Garonne et de l'entreprise Y et Z et demandent de porter ce montant à la somme de 48.366 euros ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner solidairement le département de la Haute-Garonne et la S.A. Etablissements Y et Z à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; que le département de la Haute-Garonne, auquel s'est substitué le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys à garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ; que la S.A. Etablissements Y et Z conclut à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys et le département de la Haute-Garonne, ainsi qu'au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys ;

Sur l'intervention du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne :

Considérant que, par arrêté du 23 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne, les compétences antérieurement dévolues au service d'eaux et d'assainissement du département de la Haute-Garonne ont été transférées, à compter du 1er janvier 2010, au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne ; qu'ainsi l'intervention du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, qui est substitué dans les droits et obligations du département et a intérêt au rejet de la requête, est recevable ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la même loi : la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, qui est doté d'un comptable public, est ainsi au nombre des établissements publics pouvant se prévaloir de la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'exception de prescription quadriennale aurait été irrégulièrement soulevée par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys ;

Considérant que le courrier adressé à la commune de Saint-Lys le 17 janvier 1996 par lequel M. et Mme X, constatant qu'aucune reprise des travaux n'a eu lieu, cherchent à s'informer sur les démarches nécessaires à la régularisation de leur situation ne comporte aucune demande de paiement ou de réparation des préjudices résultant des travaux effectués en décembre 1995 ; qu'ainsi, il ne constitue pas une demande, une réclamation, ou une communication écrite susceptible d'avoir interrompu le cours du délai de prescription en application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que M. et Mme X ne contestent pas avoir pris connaissance de la réalité du fait générateur à l'origine des préjudices dont ils demandent réparation au plus tard au cours de l'année 1996 ; qu'ainsi le délai de prescription de la créance dont M. et Mme X entendent se prévaloir à l'encontre du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys du fait des travaux effectués en 1995 a commencé à courir le 1er janvier 1997 et a expiré sans avoir été interrompu le 31 décembre 2000 ; que si le préjudice a un caractère continu, ce qui rend recevable une demande pour la période postérieure , M. et Mme X, qui ont introduit leur première demande d'indemnité auprès du maire de la commune de Saint-Lys le 4 mai 2001, ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la créance qu'ils pouvaient détenir sur le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys au titre de la période antérieure au 1er janvier 1997 était prescrite ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, aussi bien au maître de l'ouvrage, à l'entrepreneur qu'au maître d'oeuvre ; que, dés lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que M. et Mme X, qui ont la qualité de tiers par rapport aux travaux de curage et de remise en état du fossé longeant leur parcelle, effectués en décembre 1995, étaient fondés à rechercher la responsabilité solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, maître de l'ouvrage, du département de la Haute-Garonne en qualité de maître d'oeuvre et de la S.A. Etablissements Y et Z qui a réalisé les travaux qui sont à l'origine des dommages ; qu'en tout état de cause, pour contester le jugement qui les a condamnés solidairement à réparer les dommages résultant de ces travaux, le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, maître de l'ouvrage, et la S.A. Etablissements Y et Z, qui a réalisé les travaux, ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de M. et Mme X, tiers victimes des dommages, la circonstance qu'ils n'auraient commis aucune faute ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des photographies annexées au constat établi le 27 avril 2006 en présence de M. X et confirmé par le constat établi le 16 mai 2006, que l'enduit extérieur de la maison implantée sur la parcelle ne présentait aucune dégradation visible avant même la réalisation des travaux de reprise du fossé destinés à mettre un terme au litige et réalisés en mai 2006 ; qu'en se bornant à soutenir que M. X était absent lors du second passage de l'huissier, les requérants n'apportent pas d'élément de nature à établir la réalité des dégradations de l'enduit extérieur et des revêtements intérieurs et le lien de causalité entre ces dégradations et les malfaçons des travaux de curage du fossé effectués en décembre 1995 ; que si M. et Mme X soutiennent que des travaux de pompage et d'entretien de la fosse septique ont été rendus nécessaires par les malfaçons des travaux réalisés sur leur propriété, aucun élément ne permet d'accréditer cette affirmation ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys s'est engagé à remettre à M. et Mme X quatorze arbres fruitiers en réparation de ceux qui sont morts ou ont été arrachés à la suite des travaux de curage du fossé longeant leur parcelle, ainsi que 66 tonnes de graves en échange des réserves portées au constat d'achèvement des travaux , lesquelles soulignaient l'absence de réalisation d'un merlon en terre ; qu'il appartient aux requérants, qui ne peuvent ainsi plus prétendre à une indemnisation complémentaire des mêmes préjudices, de demander au syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, de respecter cet engagement s'il ne l'a déjà fait ; qu'il n'est pas établi que les malfaçons constatées lors des travaux de curage du fossé soient à l'origine de la surconsommation d'eau dont l'indemnisation est demandée ; que les requérants ne sauraient demander la prise en charge de frais résultant de l'intervention du géomètre expert qui a procédé au bornage de leur terrain dans le cadre du litige qui les oppose à leur voisin ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la nature et de la gravité des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme X entraînés par les malfaçons constatées postérieurement aux travaux de curage du fossé longeant leur parcelle, les premiers juges aient procédé à une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 10.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a limité le montant total de l'indemnité mise à la charge solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint Lys, du département de la Haute-Garonne et de l'entreprise Y et Z à la somme de 10.000 euros ;

Sur la charge finale des réparations :

Considérant que la réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et les constructeurs ; que la fin des rapports contractuels fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de curage et de remise en état du fossé qui sont à l'origine des dommages causés à M. et Mme X, tiers par rapport à ces travaux, est intervenue sans réserve ; que cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, maître de l'ouvrage, le département de la Haute-Garonne, maître d'oeuvre et la S.A. Etablissements Y et Z qui a réalisé les travaux ;

Considérant d'une part, que le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys n'établit ni même n'allègue que la réception n'aurait été acquise à la S.A. Etablissements Y et Z qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

Considérant d'autre part, que le devoir de conseil du maître d'oeuvre, qui, au moment de la réception, ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé, ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ; qu'ainsi le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys n'est pas fondé à soutenir que le département de la Haute-Garonne, maître d'oeuvre, aurait manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas attiré son attention sur la nécessité d'assortir la réception des travaux de réserves relatives aux dommages causés à M. et Mme X ;

Considérant que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions, présentées par le syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys après l'expiration du délai d'appel, tendant à ce que le département de la Haute-Garonne et la S.A. Etablissements Y et Z soient condamnés à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à raison des dommages causés à M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le département de la Haute-Garonne n'a pas présenté en première instance de conclusions tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ; que les conclusions du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, qui est substitué dans les droits et obligations du département, tendant à cette fin, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE:

Article 1er : L'intervention du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne est admise.

Article 2 : La requête de M. et Mme X et les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple du canton de Saint-Lys, du syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, du département de la Haute-Garonne, de la S.A. Etablissements Y et Z et de la commune de Saint-Lys sont rejetés.

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N° 10BX01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01169
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx01169 ?
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