La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2011 | FRANCE | N°10BX01198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX01198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010 sous le n° 10BX01198, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000205 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 8 janvier 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de

la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2010 sous le n° 10BX01198, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000205 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 8 janvier 2010 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Hay, de la somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 1000205 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 8 janvier 2010 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Hay, de la somme de 1.000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 8 janvier 2010, le tribunal a estimé que l'arrêté porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, en conséquence, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France en septembre 2008, alors qu'il était âgé de seize ans, et a indiqué aux services sociaux que sa mère était décédée en 1999, qu'il a été pris en charge par une tante en Algérie puis a connu une période d'errance, et qu'il n'a jamais connu son père ; qu'il a été pris en charge jusqu'à sa majorité par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne, puis a bénéficié de contrats d'aide aux jeunes majeurs ; qu'il suit une scolarité au lycée horticole de Niort préparant au certificat d'aptitude professionnelle mention travaux paysagers ; qu'au cours de sa scolarité, il a fait l'objet d'appréciations favorables de la part des formateurs et a obtenu des stages en entreprise ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'insertion de M. X dans la société française, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'établirait pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. X, son arrêté du 8 janvier 2010 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, conseil de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du PRÉFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Me Hay une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

''

''

''

''

3

N° 10BX01198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01198
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx01198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award