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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX01412

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX01412


Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, en télécopie, sous le n° 10BX001412, régularisée le 18 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par la S.E.L.A.R.L. d' avocats Huglo Lepage et associés ;

Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601874 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le pro

jet de déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot ;

- de rejeter la demande d'annula...

Vu I°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, en télécopie, sous le n° 10BX001412, régularisée le 18 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par la S.E.L.A.R.L. d' avocats Huglo Lepage et associés ;

Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601874 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot ;

- de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association ADIP et MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E F, G, H, I, J et Mmes K, L, M devant le tribunal administratif ;

- de condamner l'Association ADIP et MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E F, G, H, I, J et Mmes K, L,et M à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2010, en télécopie, sous le n° 10BX001413, régularisée le 18 juin 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, par la S.E.L.A.R.L. d' avocats Huglo Lepage et associés ;

Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0601874 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot ;

....................................................................................................................

Vu III°), la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010, en télécopie, sous le n° 10BX001454, régularisée le 22 juin 2010, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le ministre demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0601874 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot ;

- de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'association ADIP et MM. X, Y, Z, A, B, C, D, E F, G, H, I, J et Mmes K, L, M devant le tribunal administratif ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Paul, avocat, pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ;

- les observations de M. X, Mme K, M. E F et M. J ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes n° 10BX01412, n° 10BX01413 et n° 10BX01454 présentées par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les requêtes n° 10BX01412 et n° 10BX01454 :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES font appel du jugement du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot, valant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Bias, Pujols et Villeneuve-sur-Lot ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement que celui-ci comporte l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 20 mars 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 7° : l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructure tel que défini à l'article 3 du même décret (...) ; que l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée dispose que : (...)Les grands projets d'infrastructures (...) sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de transport (...) ; que l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 précité, prévoit que : Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports : (...) 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83.084.714,39 euros. Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances. Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact : (...) 5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres. ; que l'article 3 du même décret précise que : Lorsqu'un projet est susceptible d'être réalisé par tranches successives, les conditions prévues à l'article 2 s'apprécient au regard de la totalité dudit projet et non de chacune de ses tranches ; l'évaluation prévue à l'article 4 doit être préalable à la réalisation de la première tranche.(...) ; qu'enfin l'article 4 de ce décret détaille le contenu de l'étude d'évaluation des grands projets d'infrastructures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction de la déviation de Villeneuve-sur-Lot en site neuf, entre la route départementale 911 à l'ouest et la route nationale 21 au sud, ont pour objet de détourner le trafic routier de transit de la traversée du centre-ville en l'amenant à contourner cette commune par le sud-ouest ; que cette déviation a ainsi une utilité fonctionnelle propre ; que la circonstance que cette déviation s'inscrit dans le cadre d'un aménagement plus global de la route départementale 911, projeté par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, et notamment de l'itinéraire situé entre l'autoroute A62, à l'ouest du département, et la commune de Fumel située à l'est, n'est pas de nature à établir l'existence d'un grand projet d'infrastructure de transport ayant fait l'objet d'une conception d'ensemble, alors au demeurant que les autres opérations figurant dans ce programme se limitent principalement à la création de plusieurs tourne-à-gauche et créneaux de dépassement ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucune décision qu'un tel programme global de travaux aurait été approuvé tant dans son principe que dans son montant ni qu'un tel aménagement aurait pour objet de modifier la fonction de cet ouvrage assurant la liaison routière transversale du département de Lot-et-Garonne ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des différents aménagements de la route départementale 911 entre l'A62 et Fumel, énumérés au dossier d'enquête publique, dont certains n'ont été ni programmés ni évalués, excèderait la somme de 83.084.714,39 euros prévue par le décret précité du 17 juillet 1984 ; qu'ainsi, l'opération projetée ne constituait pas un grand projet d'infrastructure au sens de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 ; que par suite, et alors même qu'il a été fait référence dans le dossier d'enquête publique à l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 et à un projet général d'aménagement de la route départementale 911 et de l'itinéraire qui traverse le département de Lot-et-Garonne d'ouest en est, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 20 mars 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a retenu l'absence au dossier d'enquête publique de l'évaluation socio-économique prévue par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984,laquelle n'était pas exigible;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association ADIP 911 et les autres requérants devant le tribunal administratif ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune. III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune. ; que l'article R.300-1 du même code dispose que : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : (...) 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1.900.000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants (...) ;

Considérant que par délibération du 22 janvier 1999 de son assemblée délibérante, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE a décidé de procéder à une concertation sur le projet de déviation de Villeneuve-sur-Lot en diffusant aux habitants des communes de Bias, Pujols et Villeneuve-sur-Lot une plaquette d'information, en procédant à des insertions dans la presse, en organisant une soirée d'information en présence des élus concernés ainsi qu'en présentant le projet et ses variantes au cours d'une exposition présentant la maquette du projet ; qu'il est constant que les modalités de la concertation prévue par la délibération du 22 janvier 1999, qui est intervenue avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles, ont été respectées par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le département aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, relatif à la publicité de l'arrêté d'organisation de l'enquête publique : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.... ;

Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ;

Considérant que si l'avis d'enquête n'a pas fait l'objet de la publication réitérée pendant les huit premiers jours de l'enquête prévue par les dispositions précitées du code de l'environnement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le quotidien La Dépêche du Midi a procédé à un rappel des horaires des permanences et de consultation du dossier dans son édition du 3 mai 2006, soit dans les huit premiers jours des trois enquêtes publiques conjointes qui se sont déroulées du 30 avril au 30 mai 2005 ; qu'en outre, eu égard à la durée des enquêtes et au nombre d'observations émises par le public, l'irrégularité commise ne peut être regardée comme ayant pu faire obstacle à ce que l'ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations en temps utile ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II.- L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) ; que l'article R. 122-15 du même code prévoit que : L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte un chapitre relatif aux effets sur l'air et la santé humaine détaillant les polluants émis par le trafic routier et leurs effets sur la santé et l'environnement, ainsi que l'évaluation de la pollution atmosphérique et des consommations énergétiques induites par le projet en fonction des hypothèses de trafic retenues pour 2020 ; que cette analyse évalue également le coût collectif des polluants et nuisances et procède à une comparaison de la situation en l'absence de réalisation de la déviation projetée ; que, d'autre part, l'étude d'impact expose les mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en oeuvre afin d'assurer le respect des normes réglementaires ; qu'après avoir précisé les méthodes d'évaluation de l'impact acoustique du projet routier, en fonction des hypothèses de trafic retenues, et localisé les zones les plus exposées, elle définit les protections acoustiques mises en place ainsi que leur coût ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 122-3 (6°) et R. 122-15 du code de l'environnement doit être écarté ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent l'association ADIP et les autres requérants, l'étude d'impact, qui mentionne la nécessité d'acquérir une quarantaine de constructions, ne contredit pas la notice de présentation, qui précise que le projet suppose l'acquisition de vingt-neuf maisons, d'une partie des bâtiments d'une cité HLM ainsi que des bâtiments industriels ; que la notice d'impact qui actualise en 2004 l'estimation du coût de l'ouvrage de 24,5 millions d'euros, ne contredit pas l'étude d'impact qui se réfère à l'estimation du coût de la déviation en 1999 dans le cadre de la comparaison avec une variante non retenue ; que contrairement à ce qui est soutenu, la représentation de l'ouvrage achevé figurant au dossier d'enquête n'avait pas à faire apparaître les bâtiments destinés à être démolis lors de la construction de la route ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : (...)IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. ;

Considérant qu'à supposer que le projet de déviation litigieuse s'inscrive dans le cadre d'un programme de travaux correspondant à l'itinéraire Fumel-A62, au sens des dispositions précitées, l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique comporte une analyse de l'état initial du site et une appréciation des impacts de ce programme sur l'environnement naturel et bâti du territoire traversé ; que cette étude définit également les principes d'intégration à l'environnement et les aménagements prévus à cet effet ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-3-IV précité n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; que l'obligation faite par les dispositions précitées à l'autorité n'a pour objet que de permettre à toutes les personnes intéressées de s'assurer que les travaux ou ouvrages prévus, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique ; que l'association ADIP et les autres requérants soutiennent que le dossier d'enquête ne comporte qu'une estimation globale du coût du projet et le coût des acquisitions foncières, résultant de l'avis émis par le service des domaines, et que n'y figure aucune méthode d'évaluation, notamment des mesures compensatoires prévues par l'étude d'impact ; que, toutefois, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que l'estimation à laquelle a procédé le département, qui n'était pas tenu d'en détailler les modalités de calcul, reposerait sur des données erronées ou ferait l'objet d'une sous-évaluation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, le dossier d'enquête comporte une notice explicative qui indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu ; que si l'association ADIP et les autres personnes font valoir que devait figurer au dossier d'enquête, la variante Nord-Ouest du projet de déviation de Villeneuve-sur-Lot, il ressort des pièces du dossier que si en 1995 et 2002, le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE a fait procéder à des études d'un tracé par le nord-ouest de l'agglomération, il a opté définitivement pour le tracé sud-ouest par délibération du 13 mars 2003 ; qu'ainsi, à la date d'ouverture de l'enquête publique le 30 avril 2005, le département avait expressément abandonné depuis un délai significatif la perspective d'un tracé de déviation par le nord-ouest de Villeneuve-sur-Lot ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce tracé constituait un parti envisagé au sens des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation et devait figurer au dossier d'enquête n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ;

Considérant que dans son rapport le commissaire enquêteur a retracé le déroulement de l'enquête publique ; que contrairement à ce que soutiennent l'ADIP et les autres personnes, il a détaillé et analysé les observations émises par le public sur le projet et notamment celles de l'association requérante ; qu'il a fait état de l'opposition au projet des conseils municipaux de deux des communes concernées par le projet et a apporté des réponses aux observations du public ; que si le commissaire enquêteur n'a pas dissimulé dans son rapport son opinion favorable au projet de déviation, il a cependant exposé avec objectivité les opinions contraires émises durant l'enquête et a souligné les problèmes soulevés par le projet qui n'avaient pas été suffisamment traités par la collectivité ; qu'enfin, il n'appartenait pas au commissaire enquêteur d'étudier le tracé par le nord-ouest de l'agglomération, dès lors que le département avait abandonné ce projet ; que, par suite, l'association ADIP et les autres personnes ne sont pas fondées à soutenir que le commissaire enquêteur aurait entaché son avis de partialité et d'insuffisances ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la déviation de Villeneuve-sur-Lot, devant contourner par le sud-ouest le centre de cette agglomération, apportera une amélioration des conditions de circulation d'une part en centre-ville du fait de la déviation du trafic routier de transit, et d'autre part entre la zone d'activité située au sud-est de l'agglomération et la route départementale 911 en direction de Sainte-Livrade ; que cet ouvrage permettra ainsi de limiter à 13 000, au lieu de 22 000, le nombre de véhicules qui transiteront en 2020 par le centre-ville de cette agglomération, et détournera totalement la circulation des poids-lourds ; qu'il ressort des pièces du dossier que le financement du coût de l'opération et de ses mesures d'insertion dans l'environnement est prévu par le département, lequel possède l'essentiel des terrains situés dans l'emprise de l'opération ; que si la réalisation de cet ouvrage entraînera la disparition d'un certain nombre de logements, des mesures de relogement et la construction d'immeubles neufs ont été prévus ; que les nuisances phoniques pour les habitants proches du tracé seront atténuées par des protections acoustiques permettant d'assurer le respect des normes en la matière ; que si le caractère de route express de la déviation entraînera un effet de coupure du tissu urbain sur la partie est de la déviation, des rétablissements de liaisons seront assurés au-dessus ou au-dessous de la route ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'impact visuel de la déviation porte une atteinte excessive à l'environnement ; que par suite les inconvénients de cette opération ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt présenté par sa réalisation ; qu'ainsi la déclaration d'utilité publique de cette opération n'est pas entachée d'illégalité ;

Considérant que l'association ADIP et les autres personnes soutiennent enfin que la déclaration d'utilité publique de la déviation porte atteinte au principe de sécurité juridique résultant de l'assurance qu'avaient les habitants des quartiers concernés de vivre dans un environnement dépourvu de nuisances au vu des documents d'urbanisme antérieurement applicables ; que ce principe interdit, sauf disposition législative l'autorisant, l'application d'une disposition réglementaire nouvelle à une situation contractuelle en cours et impose à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; que, toutefois, les requérants, qui ne sont pas dans une situation contractuelle, ne peuvent utilement invoquer un tel principe, dès lors qu'il n'existe pas de droit acquis au maintien des dispositions d'un document d'urbanisme antérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a déclaré d'utilité publique le projet de déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot ;

Sur la requête n° 10BX01413 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 15 avril 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions de la requête n° 10BX01413 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de l'ADIP 911 et de MM X, Y, Z, A, B, C, D, E F, G, H, I, J et Mmes K, L, M devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX001413.

Article 4 : Les conclusions de l'ADIP 911 et de MM X, Y, Z, A, B, C, D, E F, G, H, I, J et Mmes K, L, M et du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°s 10BX01412, 10BX01413, 10BX01454


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01412
Numéro NOR : CETATEXT000023492899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx01412 ?
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