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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX01971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2010 sous le n° 10BX001971, présentée pour M. François X, par Me Genin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0604509 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 2006 du conseil municipal de la commune de Castres en tant qu'elle a approuvé le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A 383 ;

- de juger que ladite parcelle figurera au plan local d'urbanisme en z

one 1 AUH ;

- de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 1.500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2010 sous le n° 10BX001971, présentée pour M. François X, par Me Genin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0604509 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 2006 du conseil municipal de la commune de Castres en tant qu'elle a approuvé le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A 383 ;

- de juger que ladite parcelle figurera au plan local d'urbanisme en zone 1 AUH ;

- de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 ;

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Galland, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Galland pour M. X ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 septembre 2006 du conseil municipal de la commune de Castres en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée A 383 située lieudit Puech de Bardou dont il est propriétaire ;

Considérant que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : les zones agricoles sont dites zones A . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme de Castres ont entendu assurer la protection des terres présentant un potentiel agricole dans un souci de gestion économe de l'espace et de maintien de l'activité agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits par les parties, que si la parcelle cadastrée A 383 est desservie par les réseaux et par une voie publique, elle est située à l'extérieur de l'agglomération de Castres dans un secteur à dominante naturelle et de caractère agricole et à proximité d'espaces boisés classés ; que, par suite, et malgré la présence de six constructions sur les parcelles situées à proximité, M. X n'est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle lui appartenant serait entaché d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'ainsi M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un permis de construire une habitation aurait été accordé sur une propriété voisine de sa parcelle dès lors, au surplus, que cette autorisation a été accordée sous l'empire des dispositions du précédent document d'urbanisme ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des jugements en date des 10 janvier 1980 et 25 novembre 1981 par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse aurait censuré l'appréciation portée par l'administration sur le caractère naturel du secteur et sur la desserte de sa parcelle dès lors que lesdits jugements portent sur un objet différent de celui de la présente instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castres présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01971
Date de la décision : 06/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx01971 ?
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