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06/01/2011 | FRANCE | N°10BX02032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 janvier 2011, 10BX02032


Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, en télécopie, sous le n° 10BX02032, régularisée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001116 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 3 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle Nadia X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle de

vrait être renvoyée ;

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Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, en télécopie, sous le n° 10BX02032, régularisée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001116 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 3 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle Nadia X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée ;

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Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010, en télécopie, sous le n° 10BX02033, régularisée le 13 août 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1001116 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 3 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle Nadia X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 10BX2032 et n° 10BX2033 présentées par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10BX02032 :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement n° 1001116 du Tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2010 annulant l'arrêté en date du 3 février 2010 par lequel il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle Nadia X, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Nadia X, de nationalité ivoirienne, est entrée en France en juillet 2000 à l'âge de quinze ans et y a rejoint son père et ses deux frères ; qu'elle a poursuivi une scolarité normale et a obtenu son baccalauréat en 2005, s'est inscrite en BTS option management des unités commerciales et a été admise en deuxième année en 2006 ; qu'elle a échoué à trois reprises à l'examen de fin d'études et n'a pas obtenu le diplôme de BTS mais a cependant été admise à s'inscrire en licence de diplôme européen d'études supérieures en marketing pour l'année scolaire 2009-2010 ; qu'elle justifie, par la production d'une attestation de son professeur principal de BTS, de son sérieux et de son assiduité malgré ses échecs répétés à l'issue de la deuxième année ; qu'elle démontre également la réalité de son projet professionnel par la production d'une attestation du responsable de l'entreprise où elle a effectué un stage et d'une promesse d'embauche au sein de cette société ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, Mlle X, qui résidait régulièrement en France depuis près de dix ans auprès de sa famille, justifiait d'une intégration réussie dans la société française ; qu'il

ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée conserverait des attaches personnelles en Côte d'Ivoire, pays qu'elle a quitté en 2000 et où ne réside pas sa mère de nationalité malienne ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui a examiné la situation de l'intéressée au regard des conséquences de sa décision sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'il ressort explicitement des motifs de son arrêté, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 3 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu de ses motifs, l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer à Mlle X, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait ait substantiellement changé depuis la date de la décision attaquée, une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur la requête n° 10BX02033 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 10BX02033 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que par décision du 22 novembre 2010 le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle présentées par Mlle X ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mlle X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10BX02032 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02033.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos10BX02032 - 10BX02033


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CANADAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02032
Numéro NOR : CETATEXT000023492911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-06;10bx02032 ?
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