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11/01/2011 | FRANCE | N°09BX02684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 09BX02684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR), dont le siège social est situé 146 Bureaux de la Colline à Saint-Cloud Cedex (92213), par la SCP Burel Pila Rigal ;

La SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800177 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil d'admi

nistration du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains a rejeté sa demande de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR), dont le siège social est situé 146 Bureaux de la Colline à Saint-Cloud Cedex (92213), par la SCP Burel Pila Rigal ;

La SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800177 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil d'administration du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains a rejeté sa demande de paiement des prestations réalisées en exécution d'une convention passée avec cet établissement le 6 mars 2007 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 210 496 euros du fait du non-paiement de ses prestations, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains à lui verser la somme susmentionnée, outre les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

les observations de Me Rigal pour la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR) ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR) a conclu le 6 mars 2007, pour une durée d'un an, une convention avec le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains portant sur une mission visant, selon l'article 1er de ladite convention à rechercher des possibilités d'économies, puis à les mettre en application ; que le 26 octobre 2007, le conseil d'administration du centre hospitalier a décidé de rejeter toute demande de paiement de la part de cette entreprise au motif de la nullité du contrat ; que le 12 février 2008, la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES a présenté deux factures, l'une d'un montant de 95 680 euros TTC et l'autre d'un montant de 114 816 euros TTC, en exécution de la convention ; que le 18 février suivant, la société CTR a également présenté au centre hospitalier une demande de versement d'une somme de 210 496 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; que la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 septembre 2009, en tant qu'il a déclaré la nullité la convention précitée et qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains à la somme de 22 250 euros ; que le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement, en tant qu'il l'a condamné à verser, à la société requérante, la somme de 22 250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008 ;

Sur la nullité du contrat :

Considérant que l'article 1er du code des marchés publics susvisé dispose : (...) les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. (...) ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous : / (...) 11. Services de conseil en gestion et services connexes ; que le dernier alinéa de l'article 28 du même code, dans sa version en vigueur à la date de conclusion de la convention en cause, dispose : Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros HT, ou dans les situations décrites au II de l'article 35 ;

Considérant que le contrat signé entre la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES et le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains porte sur des prestations assimilables à des services de conseil en gestion et services connexes au sens des dispositions précitées de l'article 29 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que l'article 2 de l'ordre de mission signé le 6 mars 2007 entre les parties a prévu que le prix du marché serait fixé à 40 % des économies perçues pendant la période de facturation de 36 mois suivant la date de mise en place de chaque recommandation émise par le prestataire de service ; que, contrairement à ce que soutient de la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES, le prix du marché, qui était déterminé à l'avance, ne permet pas de faire regarder ledit marché comme relevant de l'exception au principe de publicité et de mise en concurrence préalables concernant les marchés de faible montant ; qu'aucune des parties ne justifie de circonstances qui auraient nécessité le recours à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence et que l'objet de la convention du 6 mars 2007 n'entre dans aucune des hypothèses décrites au II de l'article 35 du même code ; qu'ainsi, le marché dont s'agit était soumis aux principes d'égalité et de transparence posés par le code des marché publics ;

Considérant qu'il est constant que la convention conclue entre la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES et le centre hospitalier n'a été précédée d'aucune publicité ni mise en concurrence ; qu'ainsi, elle a été conclue en méconnaissance des principes d'égalité et de transparence posés par les dispositions précitées ; que, par suite, la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré la nullité de cette convention ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier :

Considérant que, par une délibération du 26 octobre 2007, le conseil d'administration du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains a décidé de rejeter toute demande de paiement de la part de la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES ; qu'ainsi qu'il vient d'être indiqué, en raison de la nullité du contrat, la délibération précitée ne peut être regardée comme un acte d'exécution du contrat et aucune somme ne pouvait être payée par le centre hospitalier en exécution dudit contrat ; que, dès lors, en adoptant la délibération précitée, le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains n'a commis aucune illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ladite délibération ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'en raison de sa nullité, le contrat conclu le 6 mars 2007 entre la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES et le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, dès lors, la société CTR n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains sur le fondement des manquements aux obligations contractuelles ;

Sur la responsabilité extra-contractuelle :

Considérant, d'une part, que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments chiffrés versés aux débats par la société requérante, que le coût type d'un contrat tel que celui conclu avec le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains, s'élève à la somme de 77 000 euros ; que, cependant, ce montant inclut des frais relatifs à la période antérieure à la signature du contrat relatifs notamment à la phase de recherche de clientèle, qui ne présentent pas le caractère de dépense utile pour le centre hospitalier contractant ; qu'il y a également lieu de déduire de ce montant l'ensemble des frais relatifs aux phases ultérieures à celle de la présentation au client du rapport d'audit dès lors qu'il est constant que la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES n'a pas été chargée de la mise en oeuvre des préconisations présentées dans ce rapport ; qu'au vu des documents non contestés produits par la société requérante détaillant les coûts engagés pour chaque phase de ses contrats, il y a donc lieu de retenir, au titre des dépenses utiles au centre hospitalier, celles relatives aux phases comprises entre la phase de négociation commerciale et signature du contrat avec le décisionnaire et la phase de validation du 1er rapport ; que, dès lors, le montant des dépenses utiles au centre hospitalier exposées par la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES s'élève à 22 250 euros ;

Considérant, d'autre part, que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut, outre le remboursement des dépenses utiles à la collectivité et sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant que l'indemnité accordée au titre des dépenses utiles exposées par la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société aurait eu droit, sur le fondement contractuel, à une rémunération de 210 496 euros correspondant à 40 % des économies réalisées par le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains ; que la société requérante peut donc prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute dudit centre hospitalier qui n'a eu recours à aucune procédure de mise en concurrence, entraînant ainsi la nullité de la convention signée le 6 mars 2007 ; que, toutefois, la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES a elle-même commis une faute en se prêtant à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de la nature même de son activité de conseil, elle ne pouvait ignorer l'illégalité ; qu'eu égard à la faute ainsi commise par cette société, qui a accepté de signer un contrat dont elle n'ignorait pas l'illégalité, il y a lieu de laisser à sa charge 80 % des conséquences dommageables de la nullité du contrat ; que les gains dont la société requérante a été privée du fait de la nullité du contrat correspondent au montant du prix du marché, soit 210 496 euros, diminué des charges afférentes aux prestations spécialement accomplies pour la réalisation de ce marché, soit 22 250 euros ; qu'ainsi, les gains dont la société aurait été bénéficiaire en l'absence de nullité du contrat s'élèvent à la somme de 188 246 euros ; que, par suite, le préjudice subi par la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES en raison de la nullité du contrat s'élève, après partage de responsabilité, à la somme de 37 649,20 euros et le préjudice global subi par elle à la somme de 59 899,20 euros ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a limité à 22 250 euros la condamnation du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains à réparer les préjudices qu'elle a subis et à demander la condamnation dudit centre à lui verser la somme de 59 899,20 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES a droit à ce que la somme de 59 899,20 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Limoges ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES, non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains est condamné à verser la somme de 59 899,20 euros à la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2008.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Evaux-les-Bains versera à la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE COLLECTIVITES TERRITORIALES RESSOURCES (CTR) et le surplus des conclusions du centre hospitalier d'Evaux-les-Bains sont rejetés.

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N° 09BX02684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02684
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BUREL PILA RIGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;09bx02684 ?
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