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11/01/2011 | FRANCE | N°09BX02903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 09BX02903


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le n° 09BX02903, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Caroline Ferrer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500238-0600394-0800865 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 avril 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 22 juillet 2004 et 23 février 2005 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a réduit les missions qui lui étaient confi

es au service de médecine agréée et administrative de cet établissement et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009 sous le n° 09BX02903, présentée pour M. Christian X, demeurant ... par Me Caroline Ferrer ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500238-0600394-0800865 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 2 avril 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions en date des 22 juillet 2004 et 23 février 2005 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a réduit les missions qui lui étaient confiées au service de médecine agréée et administrative de cet établissement et a mis fin à ses fonctions et, d'autre part, à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de ces décisions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 juillet 2004 et du 23 février 2005 précitées ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 22 juillet 2004 et la somme de 503 055,35 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 23 février 2005, outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de sa réclamation préalable en date du 31 juillet 2006 et les intérêts de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France par un contrat à durée indéterminée conclu le 28 septembre 1999, en qualité de médecin agréé, pour assurer le service de médecine agréée et administrative de cet établissement ; que par une décision en date du 22 juillet 2004, le directeur du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a limité les activités de M. X au suivi médico-administratif du personnel de l'établissement ; qu'après avoir constaté que M. X ne figurait plus sur la liste départementale des médecins agréés fixée par un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de l'intéressé par une décision du 23 février 2005 ; que par requête enregistrée sous le n° 09BX02903, M. X a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France n° 0500238-0600394-0800865 en date du 2 avril 2009 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2004 et du 23 février 2005 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France et à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de ces décisions ; que par arrêt du 15 juin 2010, la Cour a, avant de statuer sur la requête présentée par M. X, sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X afférentes aux conséquences dommageables de la décision du 22 juillet 2004 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, au motif que le sort de ces conclusions était nécessairement subordonné à l'existence d'une faute entachant la légalité de la décision précitée ;

Considérant que par ordonnance du 21 octobre 2010, la présidente de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé, en application de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, de ne pas admettre le pourvoi formé par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant que ce jugement a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2004 précitée ; qu'en conséquence, il appartient à la Cour de statuer sur la légalité de ladite décision pour apprécier le mérite des conclusions indemnitaires de M. X afférentes aux conséquences dommageables de cette même décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision du 22 juillet 2004, dont les motifs sont éclairés par la lettre d'accompagnement du même jour adressée à M. X, a été prise dans l'attente des résultats d'une enquête sollicitée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France auprès du conseil régional de l'ordre des médecins et de l'agence régionale de l'hospitalisation sur le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, lequel faisait l'objet de critiques dont ledit directeur avait été saisi par divers courriers d'agents et d'organisations syndicales ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; qu'il est constant que M. X n'a, en tout état de cause, pas été écarté de son emploi par la décision du 22 juillet 2004 qui modifie seulement sa mission et qui n'a d'ailleurs pas emporté suspension de sa rémunération ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même qu'en faisant référence au comportement personnel de M. X et en privant l'intéressé de l'essentiel de ses attributions, la décision en cause puisse être regardée comme manifestant l'intention de l'autorité administrative d'adopter une mesure de suspension dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure en cause constituerait, en elle-même, une sanction disciplinaire déguisée ; que si cette mesure a acquis un caractère définitif du fait qu'elle n'a pas été rapportée avant qu'il ait été mis fin au contrat par l'effet de la décision du 23 février 2005, cette circonstance, postérieure à la décision contestée du 22 juillet 2004, est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été adoptée en méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire est, dès lors, inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a été saisi de critiques concordantes émanant de divers agents et d'organisations syndicales sur le comportement de M. X dans l'exercice de ses fonctions, et qui avaient créé, sur fond de conflit du travail au sein de l'établissement, un climat de très grande tension ; que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France d'avoir adopté une mesure de sauvegarde, dans l'attente du résultat des enquêtes sollicitées, visant à éviter la réitération de ces critiques et l'aggravation du climat de tension auquel il lui appartenait de mettre fin, dans l'intérêt du service hospitalier ; que, par suite, les motifs invoqués à l'appui de la décision du 22 juillet 2004 étaient de nature à justifier la mesure visant à modifier momentanément les missions confiées à M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'auteur de la décision en cause ait eu un autre but que celui de préserver l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 22 juillet 2004, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande indemnitaire en raison de ladite décision du 22 juillet 2004 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté cette demande et ses conclusions indemnitaires présentées devant la Cour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X afférentes aux conséquences dommageables de la décision du 22 juillet 2004 sont rejetées.

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N° 09BX02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02903
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;09bx02903 ?
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