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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01633


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Aline X demeurant à ..., par Me Rey, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060564 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné l'hôpital local de Nègrepelisse qu'à lui verser la somme de 9 002,51 euros au titre de rappel de salaires ;

2°) de condamner l'hôpital local de Nègrepelisse à lui verser les sommes de 7 106,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 5 000 euros de dommages et int

rêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, présentée pour Mme Aline X demeurant à ..., par Me Rey, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060564 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a condamné l'hôpital local de Nègrepelisse qu'à lui verser la somme de 9 002,51 euros au titre de rappel de salaires ;

2°) de condamner l'hôpital local de Nègrepelisse à lui verser les sommes de 7 106,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Nègrepelisse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X a été recrutée par l'hôpital local de Nègrepelisse en qualité d'agent des services hospitaliers par un premier contrat conclu le 7 avril 2000 pour une durée déterminée allant du 10 avril 2000 au 31 août 2000 ; qu'elle a été affectée au service blanchisserie de l'établissement où elle a été employée en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée, pour des périodes variables, jusqu'au 30 juin 2005, date d'expiration de son dernier contrat ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l'hôpital à lui verser un rappel de salaires, une indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu'une indemnité pour rupture abusive de contrat ; que par jugement du 22 avril 2010, le tribunal administratif a condamné l'hôpital à lui verser le rappel de salaires en question ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité la condamnation de l'hôpital au versement de ce rappel de salaires ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 8 du décret susvisé du 6 février 1991 en vigueur à la date du non renouvellement du contrat de la requérante : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) ;

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a jugé que la prescription quadriennale avait été régulièrement opposée par l'hôpital à Mme X et qu'elle était acquise pour les créances de l'intéressée se rapportant à l'année 2000 ; que la requérante ne conteste pas le jugement sur ce point ; que, d'autre part, si Mme X soutient qu'elle n'a jamais pu prendre de congés durant les périodes où elle a été employée, l'hôpital l'en ayant empêché pour des raisons de service et produit des témoignages en ce sens, cette allégation et ces témoignages sont contredits par les fiches de congés annuels établies pour les années 2000 à 2004, signées par la requérante durant ses années de travail à l'hôpital et produites par ce dernier ; qu'en ce qui concerne l'année 2005, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié de 6 jours et demi de congés annuels et que le solde de congés non pris lui a été payé au mois de juillet 2005 ; que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser une indemnité compensatrice pour congés payés non pris de 7 106,26 euros pour les années 2000 à 2005 doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (...) ;

Considérant que si, pendant plusieurs années, Mme X a bénéficié du renouvellement de son contrat à durée déterminée, lesdits contrats comportaient un terme certain ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler à son échéance le dernier de ses contrats ne saurait être regardée comme un licenciement ni a fortiori comme un licenciement illégal ; que, dans ces conditions, l'hôpital ne peut être condamné à lui verser une indemnité pour licenciement illégal ; que, si Mme X entend demander la condamnation de l'hôpital en raison du non renouvellement de son contrat, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressée que ce non renouvellement de contrat n'aurait pas été justifié par un motif tiré de l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'hôpital local de Nègrepelisse à lui verser des indemnités en compensation de congés annuels et pour licenciement illégal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local de Nègrepelisse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande l'hôpital local de Nègrepelisse au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Nègrepelisse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01633
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LAROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01633 ?
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