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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01770


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Kenza X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001037 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence mention étudiante , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination

le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Kenza X, demeurant ..., par Me Brel, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001037 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence mention étudiante , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou au moins de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de Mlle X, le 27 janvier 2010, un arrêté lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention étudiante qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par Mlle X ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de la requérante ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juin 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation s'agissant des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire et par l'effet dévolutif s'agissant des conclusions dirigées contre le refus de certificat de résidence ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture, qui avait reçu délégation, par arrêté préfectoral du 13 février 2009, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que la décision contestée vise les textes, dont l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique les considérations de fait qui la fondent ; que notamment, la décision rappelle précisément le cursus universitaire de la requérante qui justifie le refus de renouvellement de titre de séjour mention étudiante ainsi que les éléments relatifs à sa situation privée et familiale ; que la décision est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 2008 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant est subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que Mlle X, de nationalité algérienne, arrivée en France en octobre 2000 pour y suivre des études, a obtenu en 2001 une maîtrise d'anglais puis un diplôme d'études approfondies d'anglais en octobre 2002 ; qu'elle a alors débuté une thèse de doctorat relative à un sujet de civilisation britannique ; que les difficultés administratives, scientifiques, pédagogiques qu'elle allègue, ainsi que la circonstance qu'elle a dû pendant l'année universitaire 2005-2006 consacrer une partie de son temps à ses fonctions de vacataire enseignante à l'université, ne peuvent suffire à expliquer la très longue durée des études menées par Mlle X sans qu'elle ait obtenu, au cours des sept années écoulées à la date de la décision du préfet de la Haute-Garonne, le diplôme de doctorat pour lequel elle était inscrite ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études menées par Mlle X justifiait le refus de renouvellement du certificat de résidence mention étudiante qu'elle sollicitait ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement du certificat de résidence de Mlle X n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ne se trouve pas dépourvu de base légale ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France depuis plus de neuf ans, qu'elle y séjourne régulièrement, que sa soeur, de nationalité française, réside en France et qu'elle a noué de nombreux liens privés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée réside en France sous couvert de certificats de résidence mention étudiante qui ne lui donnent pas vocation à rester sur le territoire français ; qu'elle est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas contesté qu'elle a des attaches familiales en Algérie, son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, la décision du préfet de l'obliger à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'était plus inscrite à l'université pour la préparation de sa thèse ; que si elle soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français la décision l'empêche de terminer l'année universitaire 2009-2010 en master 2 de genre et politiques sociales , il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle formation déboucherait inéluctablement sur un diplôme et a fortiori qu'elle pourrait obtenir son diplôme de doctorat d'anglais lors de l'année universitaire suivante ; qu'il ne résulte pas de ces circonstances ainsi que de celles précédemment rappelées, que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 janvier 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mlle X un titre de séjour ou de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Brel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juin 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 janvier 2010.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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No 10BX01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01770
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01770 ?
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