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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01843


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présentée pour M. Ygo Giullano X, demeurant 4 rue de l'Auvergne Appt 131 à Colomiers (31770), par Me Stéphane Soulas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000359 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'

loignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présentée pour M. Ygo Giullano X, demeurant 4 rue de l'Auvergne Appt 131 à Colomiers (31770), par Me Stéphane Soulas ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000359 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant brésilien, interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français le 29 juin 2002 et y a séjourné sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant jusqu'en 2005 ; qu'il a ensuite obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en raison de son mariage avec une ressortissante française, mariage célébré le 17 décembre 2005 ; qu'après avoir obtenu le renouvellement de ce titre de séjour, il a bénéficié, le 17 décembre 2007, d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, à la suite de la naissance de sa fille le 12 décembre 2007 ; qu'ainsi, le requérant, entré en France à l'âge de 19 ans, y séjournait régulièrement depuis 7 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, qui est le père d'un enfant français résidant en France auprès de sa mère elle-même française, a la plupart de ses autres attaches familiales en France, à savoir son père, sa mère, une soeur et un frère, lesquels y résident régulièrement ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2009 portant refus de titre de séjour et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination dont a été assortie ladite décision ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2009 prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif, la délivrance à M. X d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour de cette nature dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000359 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juin 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne délivrera à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 10BX01843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01843
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01843 ?
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