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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX01882


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Bafodé X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand, Pascot, Penot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001119 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit

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2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010, présentée pour M. Bafodé X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gand, Pascot, Penot ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001119 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 avril 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. X, le 9 avril 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X, de nationalité guinéenne, soutient qu'il n'a gardé aucune attache familiale en Guinée, qu'il vit avec une compatriote demandeur d'asile dont il a eu une enfant née le 21 novembre 2009 et que les membres de sa famille demeurent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France que récemment et qu'il s'est maintenu sur le territoire français alors que le préfet du Val-de-Marne, par arrêté du 3 mars 2008 avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait enjoint de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans alors même que l'autre enfant dont il était le père et qui vivait en Guinée est décédé le 8 juin 2009 ; que la circonstance que la compagne de l'intéressé a déposé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande d'asile, ne fait pas obstacle, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, au retour de M. X dans son pays d'origine ; que le retour en Guinée de M. X n'empêche pas qu'il soit accompagné de son enfant ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X et son enfant peuvent poursuivre leur vie familiale en Guinée, ces stipulations n'ont pas été méconnues par la décision attaquée ;

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire dont il est assorti ne se trouve pas privée de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 9 avril 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01882
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GAND PASCOT PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx01882 ?
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