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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX02057


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2010 sous le n° 10BX02057 présentée pour Mlle Kryshna Estelle X, demeurant ... par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001023 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois

et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce déla...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2010 sous le n° 10BX02057 présentée pour Mlle Kryshna Estelle X, demeurant ... par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001023 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée au terme de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral du 30 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France, le 3 septembre 2005, munie d'un visa étudiant ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention étudiant jusqu'au 2 septembre 2009 ; que par un arrêté du 30 mars 2010, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant pour absence de progression dans ses études et a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que Mlle X relève appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2010 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ; que le respect des dispositions précitées du I de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a reçu en 2005 une carte de séjour en qualité d'étudiant au titre de l'année universitaire 2005/2006 ; qu'inscrite à l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Poitiers, elle a échoué, par deux fois, en première année du diplôme universitaire de technologie (DUT) génie mécanique et productique et s'est, ensuite, réorientée pour l'année universitaire 2007/2008 à l'IUT de Blois en première année de DUT science et génie des matériaux ; qu'après deux années, l'intéressée n'avait validé que trois trimestres ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour d'étudiant, Mlle X n'avait obtenu, après quatre années d'études, aucun diplôme depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'y avait aucune progression ou aucun résultat obtenu dans le cadre des études suivies en France ; que la circonstance que l'intéressée a, postérieurement à l'arrêté litigieux, obtenu son DUT est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie, Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité ;

Considérant que Mlle X fait valoir que la décision contestée l'empêche de poursuivre sa scolarité et affecte son avenir professionnel ; que, toutefois, l'absence de progression suffisante dans les études suivies par Mlle X qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine et qui ne donne aucun motif susceptible d'expliquer l'absence de résultats constatée pendant quatre années consécutives, ne permet pas de considérer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de la Vienne aurait commis, à la date à laquelle il s'est prononcé, une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 mars 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées, à ce titre, par Mlle X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Me Zoro, avocat de Mlle X, demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais que Mlle X aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 10BX02057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02057
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx02057 ?
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