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11/01/2011 | FRANCE | N°10BX02093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 janvier 2011, 10BX02093


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ C.C.M. dont le siège social est situé 89 avenue du Général de Gaulle à La Garenne Colombe (92250), par Me Cottinet, avocat ;

La SOCIÉTÉ C.C.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802863 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à former opposition à l'encontre de l'acte intitulé signification d'un état exécutoire et commandement aux fins de saisie vente , notifié le 10 octobre 2008 pour l'In

stitut national de recherches archéologiques préventives lui réclamant le paiement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ C.C.M. dont le siège social est situé 89 avenue du Général de Gaulle à La Garenne Colombe (92250), par Me Cottinet, avocat ;

La SOCIÉTÉ C.C.M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802863 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à former opposition à l'encontre de l'acte intitulé signification d'un état exécutoire et commandement aux fins de saisie vente , notifié le 10 octobre 2008 pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui réclamant le paiement de la somme de 202 427,05 euros et d'autre part, à la décharge du paiement de ladite somme ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 202 427,05 euros ;

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Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-3 du code du patrimoine : Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 3 juin 2004 visé ci-dessus : Pour l'application du présent décret, sont dénommées : / a) Aménageurs les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ; / b) Opérateurs les personnes qui réalisent les opérations archéologiques ; qu'en vertu de l'article 37 du même décret : Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur ; qu'aux termes des dispositions de l'article 40 du même décret : L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en oeuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de la prescription, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique. Le contrat précise : 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles (...) ;

Considérant que par un arrêté en date du 3 avril 2007, le préfet de la région Poitou-Charentes a prescrit des fouilles préventives préalables aux travaux devant porter sur un terrain situé au lieu-dit Le Doyenné , 17 rue Saint-Hilaire, à Poitiers, dont le propriétaire était la société P.C.L.A. Immobilier ; que ledit arrêté prévoyait que les fouilles seraient réalisées conformément au cahier des charges annexé à l'arrêté sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur, la SOCIÉTÉ C.C.M., qui projetait d'exécuter les travaux donnant lieu à la prescription ; que pour l'exécution de cet arrêté, un contrat n° 2007-20-044 a été signé les 10 et 12 octobre 2007 par la SOCIÉTÉ C.C.M. et l'Institut national de recherches archéologiques préventives, pour la réalisation des fouilles en question ; que ce contrat stipulait que la SOCIÉTÉ C.C.M. agissait en qualité d'aménageur au sens des dispositions précitées et devrait, en contrepartie de l'exécution des fouilles par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, verser à cet établissement public une somme forfaitaire selon l'échéancier prévu au contrat ; qu'un avenant au contrat a été conclu le 19 novembre 2007 entre la SOCIÉTÉ C.C.M. agissant en qualité d'aménageur et l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; que les fouilles ayant cessé le 25 juillet 2008, un procès-verbal de fin de chantier était dressé par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et contresigné par un représentant de la SOCIÉTÉ C.C.M. en qualité d'aménageur, le 28 juillet 2008 ; qu'il est ainsi constant que pour les fouilles en question, la SOCIÉTÉ C.C.M. avait la qualité d'aménageur au sens des dispositions précitées des articles 3 et 40 du décret du 3 juin 2004 ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'Institut national de recherches archéologiques préventives lui a adressé des factures et ordres de recette, d'octobre 2007 à mars 2008, correspondant aux sommes et selon l'échéancier stipulés dans le contrat de réalisation de fouilles signé les 10 et 12 octobre 2007 ; que les circonstances que la société Le Doyenné Saint-Hilaire aurait acquis les terrains sur lesquels les fouilles ont été réalisées, qu'elle aurait bénéficié d'un permis de construire sur lesdits terrains, sont sans incidence sur la qualité d'aménageur qui est celle de la société requérante telle qu'elle est définie par les dispositions précitées du décret du 3 juin 2004 ; qu'au surplus ni ces circonstances ni la circonstance que la société Le Doyenné Saint-Hilaire aurait repris les engagements de la société requérante à l'égard de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, ne résultent de l'instruction ; que, si la SOCIÉTÉ C.C.M. fait valoir que la société Le Doyenné Saint-Hilaire a contresigné, le 2 octobre 2008, en qualité d'aménageur un procès-verbal de fin de chantier établi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, il résulte de l'instruction que les fouilles objet de ce procès-verbal sont distinctes de celles prévues par le contrat des 10 et 12 octobre 2007 et découlent d'un nouvel arrêté préfectoral du 21 avril 2008 et d'un nouveau contrat de fouille portant le n° 2007-2-0044 X ; qu'au surplus, la mention figurant sur ce procès-verbal de chantier du 2 octobre 2008, selon laquelle la société Le Doyenné Saint-Hilaire serait aménageur pour ces fouilles complémentaires est contredite par l'arrêté préfectoral du 21 avril 2008 dans lequel la SOCIÉTÉ C.C.M. figure toujours en qualité d'aménageur ; que la circonstance que la société Le Doyenné Saint-Hilaire a présenté en août 2008 une demande de subvention au titre du Fonds national pour l'archéologie préventive n'établit pas qu'elle aurait eu la qualité d'aménageur pour les fouilles qui ont fait l'objet des ordres de recettes contestés, eu égard aux éléments rappelés ci-dessus : arrêté préfectoral du 3 avril 2007, contrat de réalisation de fouilles des 10 et 12 octobre 2007 et procès-verbal de fin de chantier du 28 juillet 2008, desquels il ressort que l'aménageur était la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, que la SOCIÉTÉ C.C.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 202 427,05 euros mise à sa charge par l'Institut national de recherches archéologiques préventives au titre des travaux de fouilles réalisés par cet établissement public ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ C.C.M. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Institut national de recherches archéologiques préventives et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ C.C.M. est rejetée.

Article 2 : La SOCIÉTÉ C.C.M. versera à l'Institut national de recherches archéologiques préventives la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02093
Date de la décision : 11/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-11;10bx02093 ?
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