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24/01/2011 | FRANCE | N°09BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 09BX01317


Vu l'arrêt en date du 31 mai 2010 par lequel la cour, avant dire droit sur la requête de M. Thierry X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, correspondant à un déficit foncier de 60 979,61 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, a décidé de procéder à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter l'administration à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations sur le dernier mémoir

e présenté pour M. X, enregistré le 11 mars 2010 ;

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Vu l'arrêt en date du 31 mai 2010 par lequel la cour, avant dire droit sur la requête de M. Thierry X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, correspondant à un déficit foncier de 60 979,61 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, a décidé de procéder à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter l'administration à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations sur le dernier mémoire présenté pour M. X, enregistré le 11 mars 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'acquisition, par acte notarié du 29 décembre 2000, d'un appartement situé dans l'immeuble du n° 51 de la rue de Montmorency à Paris, dont la façade a été classée monument historique, et a adhéré à l'association syndicale Nicolas Flamel ayant pour objet la restauration de cet immeuble ; qu'il a demandé que la somme de 400 000 F, soit 60 979,61 euros, qu'il a versée le 30 décembre 2000 sur appel de fonds de l'association syndicale soit imputée en tant que déficit foncier sur son revenu global de l'année 2000 ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 5 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la prise en compte de ce déficit foncier sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Considérant que par son arrêt susvisé du 31 mai 2010, la cour a relevé que si, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. X ne pouvait être regardé comme s'étant réservé la jouissance de l'appartement litigieux durant la période qui s'est écoulée entre son acquisition et sa mise en location et devait au contraire être regardé comme ayant eu l'intention de le louer dès son acquisition, il ne pouvait prétendre à la déduction revendiquée que dans la mesure où la somme de 400 000 F a effectivement porté sur des travaux entrant dans le champ des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ;

Considérant que, par un arrêté du ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts en date du 23 septembre 1911, la façade sur rue de l'immeuble sis 51, rue de Montmorency à Paris, dit Nicolas Flamel , a été classée monument historique, en raison de la présence d'une inscription gothique sur le linteau et de six anges sculptés en bas-relief des piédroits du rez-de-chaussée ; que le requérant, à qui il appartient de justifier du montant de la part du déficit foncier provenant des travaux nécessaires à la conservation de la façade classée, n'apporte pas cette justification en produisant des factures insuffisamment précises ; qu'en particulier, la facture afférente au ravalement des quatre façades de l'immeuble ne permet pas d'isoler les travaux se rapportant à la seule façade classée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'attestation de l'architecte fournie par le contribuable, que l'ensemble des travaux ayant porté sur les façades, les toitures et les reports de charges de planchers sur les murs de refend étaient nécessaires à la préservation de la façade classée ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu à juste titre refuser à M. X, au regard des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, la prise en compte de tout ou partie du déficit foncier revendiqué ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que M. X se prévaut de la réponse ministérielle n° 44314 faite à M. Klifa, député, (JOAN du 17 mars 1997, p. 1348), selon laquelle : Lorsqu'un immeuble classé monument historique inscrit, à l'inventaire supplémentaire ou agréé par le ministre de l'économie et des finances procure des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers, son propriétaire détermine son revenu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire en déduisant des recettes retirées de cet immeuble les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts. Si, pour cet immeuble, il constate un déficit foncier, ce dernier est imputable sans limitation de montant sur son revenu global, y compris, le cas échéant, pour la partie qui provient des intérêts d'emprunt. Ces règles s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire ne concerne pas la totalité de l'immeuble, à condition toutefois que ce classement ou cette inscription ne soit pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels un escalier, des plafonds ou certaines salles, mais vise la protection de l'ensemble architectural. A défaut, seuls les travaux qui sont exposés sur les éléments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou qui sont destinés à en assurer la conservation peuvent participer, pour leur montant total, à la constitution d'un déficit imputable sur le revenu global sans limitation de montant ; que le classement de l'immeuble Nicolas Flamel, qui porte sur sa seule façade, ne peut être regardé comme visant à la protection de l'ensemble architectural ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de l'interprétation exprimée par cette réponse ministérielle et à soutenir, en conséquence, que le montant des travaux qu'il a engagés pour la rénovation de l'ensemble de l'immeuble Nicolas Flamel et pour l'aménagement d'un appartement à l'intérieur de cet immeuble pouvait participer à la constitution d'un déficit foncier imputable sur son revenu global ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01317


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01317
Numéro NOR : CETATEXT000023603834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;09bx01317 ?
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