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24/01/2011 | FRANCE | N°09BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 09BX01876


Vu, I, la requête enregistrée le 3 août 2009 sous le n° 09BX01876, présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme X, mis à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge

de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu, I, la requête enregistrée le 3 août 2009 sous le n° 09BX01876, présentée pour la société FRANCE TELECOM dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505 cedex 15) ; FRANCE TELECOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme X, mis à la charge solidaire de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par elle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009 sous le n° 09BX01929, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 17 juin 2009 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a limité à 5 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistrée le 14 décembre 2010, la note en délibéré présentée pour Mme X ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Menceur de la SELARL Horus avocats, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Menceur ;

Considérant que, par lettres en date du 24 août 2007, Mme X, alors membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service général de FRANCE TELECOM, a vainement demandé au président de FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été arrêtées des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au corps supérieur des contrôleurs de FRANCE TELECOM ; que, saisi par Mme X d'une demande indemnitaire dirigée à la fois contre la société FRANCE TELECOM et l'Etat, le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 17 juin 2009, condamné solidairement l'Etat et FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle à raison du blocage de sa carrière ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 09BX01876, FRANCE TELECOM fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ; que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX01929, Mme X fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'elle estime insuffisante ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi conteste l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a retenu la responsabilité de FRANCE TELECOM et de l'Etat en exposant de manière suffisante les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; que, dans leur dévolution de la charge de la preuve, les premiers juges n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'ont pas entaché leur décision de contradiction ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il définit et regarde comme indemnisable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de l'entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. / L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de FRANCE TELECOM de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de FRANCE TELECOM, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par FRANCE TELECOM de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par FRANCE TELECOM cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés après cette date, le président de FRANCE TELECOM a, de même, commis une illégalité ; que des promotions internes pour les fonctionnaires reclassés non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de FRANCE TELECOM, que par l'effet du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et FRANCE TELECOM ont eu, à l'égard des fonctionnaires reclassés , un comportement fautif de nature à entraîner leur responsabilité ; que cette dernière société ne peut utilement se prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité, ni de la faute de l'Etat, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à des promotions dans les corps de reclassement ; que, toutefois, les fautes de l'Etat et de FRANCE TELECOM n'ouvrent droit à réparation au profit de la requérante qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par elle ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme X, recrutée en 1973 dans le corps des agents d'exploitation du service général des postes et télécommunications, promue dans le corps supérieur des contrôleurs de FRANCE TELECOM le 2 décembre 2008, soutient qu'elle remplissait dès 1996 les conditions pour accéder à ce corps ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié quant à sa manière de servir d'évaluations favorables ; que ses responsables ont émis un avis favorable sur son souhait de promotion lors des entretiens de progrès réalisés en 1995, en 1997 et en 1998 ; qu'en 1999 son sens des responsabilités face à la clientèle est souligné ; que sa maîtrise des activités du poste et des compétences est jugée comme exemplaire en 2000 et 2002 ; que, dans ces conditions, la perte de chance sérieuse d'accéder à un corps supérieur avant la promotion obtenue en 2008 doit être regardée comme établie ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice de carrière subi par Mme X lié à cette perte de chance à la somme de 10 000 euros tous intérêts confondus ;

Considérant, en outre, que les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X ; qu'elle est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros retenue par le tribunal, sous la réserve que celle-ci s'entende tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité globale de 5 000 euros au versement de laquelle le tribunal administratif de Poitiers a condamné FRANCE TELECOM et l'Etat doit être portée à la somme de 15 000 euros tous intérêts confondus ; que les fautes respectives de l'Etat et de FRANCE TELECOM ayant concouru à causer ce dommage dans son entier, ils doivent être condamnés solidairement au versement de cette indemnité destinée à le réparer ; qu'il suit de là, d'une part, que Mme X est fondée à demander dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué, d'autre part, que l'appel de FRANCE TELECOM doit être rejeté ;

Considérant que Mme X demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué s'agissant du montant accordé par le tribunal, et à la date du présent arrêt pour le surplus ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par FRANCE TELECOM au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de FRANCE TELECOM et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité que FRANCE TELECOM et l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à Mme X par l'article 1er du jugement attaqué est portée à la somme de 15 000 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : FRANCE TELECOM et l'Etat verseront solidairement à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de FRANCE TELECOM, le surplus de la requête de Mme X et l'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative autres que celles présentées dans sa requête sont rejetées.

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Nos 09BX01876,09BX01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01876
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIÉS ; DE GUILLENCHMIDT et ASSOCIÉS ; BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;09bx01876 ?
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