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24/01/2011 | FRANCE | N°09BX02315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 09BX02315


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 septembre 2009 et en original le 7 octobre 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 25 000 euros la somme au versement de laquelle il a condamné le syndicat à vocation multiple (SIVOM) de la banlieue Ouest de Toulouse en réparation des préjudices subis à la suite d'accidents de service et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à son reclassement ;

2°) de condamner le SIV

OM de la banlieue Ouest de Toulouse à lui verser une indemnité globale de 46 ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 septembre 2009 et en original le 7 octobre 2009, présentée pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 25 000 euros la somme au versement de laquelle il a condamné le syndicat à vocation multiple (SIVOM) de la banlieue Ouest de Toulouse en réparation des préjudices subis à la suite d'accidents de service et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à son reclassement ;

2°) de condamner le SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse à lui verser une indemnité globale de 46 000 euros ;

3°) d'enjoindre au SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse de le reclasser ;

4°) de mettre à la charge du SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Coronat se substituant à la SCP Courrech et associés, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la banlieue Ouest de Toulouse ;

- les observations de Me Sanson, avocat de la communauté urbaine du Grand Toulouse ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X, agent de salubrité territorial, alors affecté au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la banlieue Ouest de Toulouse comme éboueur, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une action indemnitaire dirigée contre ce syndicat afin que soient réparés, à hauteur d'une somme globale de 46 000 euros, les préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de deux accidents de service et à cause d'agissements discriminatoires à son encontre, puis de conclusions tendant à son reclassement ; que, par un jugement du 17 juin 2009, le tribunal administratif, après avoir écarté la responsabilité fautive de l'établissement lors des accidents de service dont M. X avait été la victime les 24 mai 1994 et 3 juillet 2000 et relevé que l'intéressé bénéficiait d'une rente viagère d'invalidité, a condamné le SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice personnel subi, distinct de l'atteinte à son intégrité physique, puis rejeté au fond ses conclusions pécuniaires relatives à un harcèlement moral et comme irrecevables celles tendant à son reclassement ; qu'il a également mis à la charge du SIVOM la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par sa requête enregistrée le 29 septembre 2009, M. X fait appel du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de ses prétentions ; que, par un courrier du 19 octobre 2009, il déclare que ses conclusions, formulées à l'encontre du syndicat intercommunal, doivent être regardées comme formulées à l'encontre de la communauté urbaine du Grand Toulouse, où il est affecté depuis décembre 2008 et dont il estime qu'elle vient aux droits du SIVOM ; que cette communauté urbaine déniant, par un mémoire du 19 janvier 2010, venir aux droits et obligations du syndicat intercommunal pour ce qui est du moins du contentieux indemnitaire engagé par M. X à raison de faits antérieurs à son affectation réalisée par voie de mutation, ce dernier précise, par son mémoire enregistré le 4 mars 2010, qu'il demande à titre principal la condamnation de la communauté urbaine, et à titre subsidiaire, au cas où la substitution du syndicat par la communauté ne serait pas admise, la condamnation du syndicat ; que, dans ces conditions, M. X, qui ne reformulait ses conclusions que dans l'hypothèse d'une substitution du syndicat par la communauté urbaine, ne peut être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le SIVOM ; que, par suite, les conclusions de ce syndicat tendant à ce qu'il soit donné acte à M. X d'un tel désistement ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à son reclassement :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à son reclassement ont été rejetées pour irrecevabilité par les premiers juges au motif qu'elles n'étaient pas formées en exécution de la chose jugée et qu'il ne leur appartenait dès lors pas d'en connaître ; qu'en appel, M. X reprend ses conclusions visant à ce que soit prononcé son reclassement, mais ne critique pas spécifiquement l'irrecevabilité qui lui a été opposée à cet égard ; que, par suite, ses moyens relatifs à son reclassement sont sans portée utile et les conclusions qui s'y rapportent doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

En ce qui concerne la détermination de la personne publique responsable :

Considérant que, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2008, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse a été autorisée à étendre son objet à des compétences supplémentaires, dont celle de l'élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés ; qu'il n'est résulté de cette extension aucune substitution de plein droit de la communauté d'agglomération au SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse, dont le périmètre n'est pas identique à celui de la communauté et n'y est pas non plus inclus ; que, par arrêté du même préfet du 24 décembre 2008, la communauté d'agglomération du Grand Toulouse a été transformée en communauté urbaine, laquelle comprend notamment parmi ses compétences obligatoires en application du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales l'élimination et la valorisation des déchets ménagers et assimilés ; que, si la création de cette communauté a entraîné, en application du II de l'article L. 5215-22 du code précité, le retrait du SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse des communes membres de la communauté pour les compétences transférées, dont celle ayant trait aux déchets ménagers, il ne résulte ni de cette création ni de ce retrait que la communauté urbaine du grand Toulouse serait désormais et de plein droit substituée au SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse pour ce qui concerne les actions de la nature de celle engagée par M. X ; que la substitution alléguée ne résulte pas davantage de la convention conclue le 30 décembre 2008 entre le SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse et la communauté urbaine du Grand Toulouse dont l'article 2 relatif aux modalités de reprise des emplois concernés prévoit seulement que les postes d'agents titulaires seront pourvus par voie de mutation après accord des agents et avis des organismes paritaires compétents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en regardant comme recevable la demande indemnitaire de M. X dirigée contre le SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse, d'autre part, que ne peuvent être accueillies les conclusions que le requérant dirige en appel contre la communauté urbaine du Grand Toulouse ;

En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les accidents de service, dont M. X, bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 26 %, a été la victime le 24 mai 1994 et le 3 juillet 2000 et au titre desquels il demande l'indemnisation intégrale des préjudice subis par lui, aient été causés par la méconnaissance des préconisations médicales dont avaient été assortis les avis favorables à ses reprises de travail antérieures et soient la conséquence d'un comportement fautif de la part du SIVOM quant à la nature et aux modalités des fonctions effectivement dévolues à son agent ; que n'en apportent pas la preuve contraire ni les conditions dans lesquelles sont intervenues les autres rechutes dont le requérant se prévaut, ni le rapport du 4 décembre 2006 du comité d'hygiène et sécurité de l'établissement produit en appel, qui ne contient aucune donnée précise en rapport avec les accidents de service invoqués ; que les faits de discrimination allégués par M. X ne sont en tout état de cause pas la source de ces accidents de service ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander que soit engagée la responsabilité fautive du SIVOM à raison desdits accidents ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports médicaux versés aux débats, que le 24 mai 1994, M. X a présenté une lombalgie aigüe, qui a entraîné des phénomènes douloureux importants lesquels ont justifié une arthrodèse et dont la persistance a justifié des traitements médicamenteux relativement lourds ainsi que la pratique répétée d'infiltrations ; qu'un nouveau syndrome douloureux lombaire est apparu lors de l'accident du service du 3 juillet 2000, tenu pour une rechute du premier, irradiant non seulement au niveau des membres inférieurs, mais aussi au niveau de la colonne cervicale ; que si la cervicalgie est associée, par le dernier expert médical, à des lésions préexistantes d'une arthrose latente, ce syndrome cervical douloureux a été réveillé par le dernier accident de service et doit être regardé comme procédant d'une décompensation de troubles vertébraux, déjà subis en 1992 lors d'un premier accident de service ; que, dans ces conditions et comme l'ont estimé les premiers juges, M. X est en droit d'obtenir, même sans que la responsabilité fautive de l'établissement ne soit engagée, la réparation des préjudices personnels causés à la fois par sa lombalgie et sa cervicalgie, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique déjà indemnisée par son allocation temporaire d'invalidité ; que, contrairement à ce que tend à soutenir le SIVOM, les prétentions indemnitaires de M. X devant le tribunal administratif incluaient une telle demande de réparation ; que, compte tenu des souffrances endurées par le requérant et des troubles dans ses conditions d'existence qu'entraînent ses pathologies, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments produits en appel, que le tribunal administratif ait fait une inexacte évaluation de son préjudice personnel en lui allouant à ce titre une indemnité de 25 000 euros ;

Considérant, enfin, que M. X demande aussi la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis à raison d'une discrimination à son encontre ; qu'il a initialement fait valoir que cette discrimination aurait été causée par la couleur de sa peau, ce qu'ont écarté les premiers juges, sans que le requérant ne les critique sur ce point ; qu'en appel, le requérant persiste à se plaindre d'une discrimination, mais fait valoir que celle-ci dont il estime qu'elle a eu pour effet de bloquer sa carrière en le maintenant dans son grade d'agent d'entretien, tient à son état de santé ; que, toutefois, l'avancement de grade ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire, alors même qu'il remplit les conditions d'ancienneté pour y prétendre ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait illégalement privé M. X d'une chance sérieuse d'accéder à un grade supérieur de son corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de M. X doit être rejeté de même que l'appel incident du SIVOM ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du SIVOM de la banlieue Ouest de Toulouse et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine du Grand Toulouse présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02315
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;09bx02315 ?
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