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24/01/2011 | FRANCE | N°10BX00219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX00219


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier 2010 et en original le 2 février 2010, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2010, présentés pour la société en nom collectif S2D CONSTRUCTIONS, dont le siège social est route de Pau à Arros-Nay (64800) ; la SNC S2D CONSTRUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal

de Pardies-Piétat a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA section n° ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 29 janvier 2010 et en original le 2 février 2010, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2010, présentés pour la société en nom collectif S2D CONSTRUCTIONS, dont le siège social est route de Pau à Arros-Nay (64800) ; la SNC S2D CONSTRUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 26 avril 2007 par laquelle le conseil municipal de Pardies-Piétat a décidé de préempter la parcelle cadastrée AA section n° 70 et d'acheter la parcelle cadastrée section AA n° 77 situées sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler la délibération contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pardies-Piétat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération en date du 26 avril 2007, le conseil municipal de Pardies-Piétat a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune dans la zone d'aménagement différé de Maubec, créée par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 octobre 2000, sur une parcelle cadastrée section AA n° 70 mise en vente par Mme X et d'acheter en même temps la parcelle cadastrée section AA n° 77 mise également en vente ; que la SNC S2D CONSTRUCTIONS , qui était titulaire d'une promesse de vente pour ces deux parcelles, a saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération ; qu'elle fait appel du jugement du 1er décembre 2009 ayant rejeté ce recours ;

Sur la décision de préempter la parcelle cadastrée section AA n° 70 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation (...) est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. / (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration (...) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'aux termes de l'article R. 213-6 du même code : Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis (...) ; que l'article R. 213-21 de ce code ajoute que le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié , mais dispose que dans les zones d'aménagement différé (...) le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce même article précise : L'avis du service des domaines doit être formulé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition ; qu'il ressort de ces dispositions, dont la méconnaissance est invoquée pour la première fois en appel, que la consultation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du service des domaines constitue, lorsqu'elle est requise, ce qui est le cas en l'espèce, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du service des domaines n'a été requis par la commune que le 26 avril 2007, soit le jour même de la délibération en litige et que cet avis daté du 2 mai 2007 lui est parvenu le 3 mai 2007, postérieurement à cette délibération ; que, par suite et alors même que cette délibération mentionne une estimation du service des domaines égale à celle donnée le 2 mai 2007, elle est entachée d'illégalité en tant qu'elle décide de préempter la parcelle cadastrée AA n° 70 ;

Considérant qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens développés par la société devant le tribunal, repris devant la cour et tirés de l'incompétence du conseil municipal, de l'insuffisante motivation de la délibération en litige et de l'arrêté créant la zone d'aménagement différé ainsi que de l'absence de projet d'aménagement suffisamment précis ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision d'exercer le droit de préemption ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC S2D CONSTRUCTIONS , qui était recevable en qualité d'acquéreur évincé à demander l'annulation de la délibération du 26 avril 2007, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé de faire droit à ses conclusions à fin d'annulation, dans la mesure du moins où elles concernent la préemption de la parcelle cadastrée section AA n° 70 ;

Sur la décision relative à la parcelle cadastrée section AA n° 77 :

Considérant que les dispositions de la délibération du 26 avril 2007, qui portent sur la parcelle cadastrée section AA n° 77, située en dehors de la zone d'aménagement concerté, ne tendent pas à préempter cette parcelle, mais à l'acheter par la voie amiable ; qu'à l'appui de sa requête, la SNC S2D CONSTRUCTIONS ne fait valoir que des moyens tirés de la méconnaissance des conditions de forme et de fond auxquelles est subordonné l'exercice du droit de préemption ; que de tels moyens, sans rapport avec l'objet de la décision prise à l'égard de la parcelle cadastrée section AA n° 77, sont inopérants à l'appui du recours dirigé contre cette décision ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC S2D CONSTRUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ce recours ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pardies-Piétat le versement à la SNC S2D CONSTRUCTIONS de la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société la somme que la commune demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : Sont annulés la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de Pardies-Piétat en tant qu'elle exerce le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AA n° 70 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Pau dans la mesure où il rejette la demande de la SNC S2D CONSTRUCTIONS tendant à cette annulation.

Article 2 : La commune de Pardies-Piétat versera la somme de 1 300 euros à la SNC S2D CONSTRUCTIONS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de la SNC S2D CONSTRUCTIONS et les conclusions de la commune de Pardies-Piétat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 10BX00219


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00219
Numéro NOR : CETATEXT000023603852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx00219 ?
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