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24/01/2011 | FRANCE | N°10BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX00686


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010 en télécopie et le 12 mars 2010 en original, présentée pour Mme Khadija X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2009, par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoi

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2010 en télécopie et le 12 mars 2010 en original, présentée pour Mme Khadija X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2009, par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1966, entrée en Italie le 19 juillet 2008 munie d'un visa Schengen de long séjour, arrivée en France selon ses déclarations le 20 juillet suivant, a demandé en juillet 2009 un titre de séjour sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Charente du 27 août 2009, qui a également obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que Mme X a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle fait appel du jugement en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par le préfet de la Charente, les premiers juges rappellent que Mme X fait valoir que sa mère, âgée de 83 ans, vit en France, que son frère El Hadj, tétraplégique, est français et vit à Angoulême et qu'elle est venue en France pour leur apporter une aide quotidienne , mais relèvent que si la requérante produit notamment au dossier une attestation médicale selon laquelle sa mère se déplace difficilement et a besoin de l'assistance d'une tierce personne, aucun élément ne vient corroborer l'obligation d'assistance qu'elle mentionne, alors que le frère de la requérante est marié et a des enfants et que sa mère, titulaire d'une carte de résident depuis le 21 octobre 2004 et qui vit à Angoulême, y est entourée d'autres membres de sa famille, d'après les pièces produites au dossier ; qu'ils ajoutent que, si l'intéressée se prévaut également de ce que sa soeur Fatima, qui demeure à Angoulême, est mariée avec un ressortissant français et a la nationalité française, que son frère Kacem, qui vit dans la région de Bordeaux est titulaire d'une carte de résident et qu'elle n'a plus de famille au Maroc , elle n'est entrée en France qu'en juillet 2008, selon ses déclarations, à l'âge de 42 ans et qu'elle ne peut se prévaloir de liens personnels anciens et stables en France et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; que, devant la cour, la requérante, qui reprend pour l'essentiel ses écritures de première instance, n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'analyse retenue à juste titre par le tribunal dont il y a lieu d'adopter la motivation ; qu'en particulier les analyses médicales qu'elle produit en appel quant à l'état de santé de sa mère ne révèlent pas que les pathologies dont cette dernière souffre, comme celles liées à une arthrose, imposeraient qu'elle bénéficie de la part de sa fille d'une assistance que les autres membres de sa famille qui l'entourent ne pourraient lui prodiguer ; que ni leur insertion professionnelle invoquée par la requérante, ni le fait qu'ils aient des enfants ne suffisent à justifier de la nécessité de sa propre présence, que ce soit auprès de sa mère ou auprès de son frère invalide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; que le présent arrêté, qui rejette son appel, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Khadija X est rejetée.

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No 10BX00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00686
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx00686 ?
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